Texte 1999027109
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
2°[1 Société : la société de logement de service public;]1
3°[1 Administration : le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie;]1
4°logement : l'immeuble ou la partie d'immeuble destiné à l'habitation à titre de résidence principale d'un ou de plusieurs ménages ou utilisé à cette fin;
5°demandeur : la personne physique qui sollicite le bénéfice des avantages prévus par le présent arrêté;
6°(abrogé) <ARW 2000-09-07/30, art. 3, 002; En vigueur : 07-09-2000>
7°[1 enfant à charge : la personne pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage demandeur ou l'enfant qui, sur présentation de preuve, est considéré à charge par le Gouvernement;]1
8°revenus : les revenus imposables globalement afférents à l'avant-dernière année précédant, selon le cas, la prise en location [1 , le début d'un séjour sous convention dans une structure d'hébergement collectif agréée par la Région wallonne, l'achat d'un logement salubre ou améliorable]1 ou le début d'une nouvelle période d'octroi d'allocations de loyer;
9°" sans abri " :
a)soit la personne qui, pendant les trois mois précédant la prise en location d'un logement salubre, n'a joui d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement, ni n'a, sauf à titre exceptionnel [1 et temporaire]1, été hébergée par des personnes ou des institutions;
b)soit la personne qui, à la veille de la prise en location d'un logement salubre, ne jouissait d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement et était hébergée pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution;
c)soit la personne qui, pendant les douze mois précédant la prise en location d'un logement salubre, [1 résidait à titre principal dans un équipement à vocation touristique ou dans une habitation initialement destinée aux vacances]1;
10°ménage [3 de catégorie 1 ]3 :
a)la personne seule dont les revenus ne dépassent pas (10.000 euros) majorés de (1.860 euros) par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/42, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2002>
b)plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus ne dépassent pas (13.650 euros) majorés de (1.860 euros) par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/42, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2002>
c)le ménage faisant l'objet d'une guidance auprès d'un service de médiation de dettes agréé par le Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas 120 % du montant du [1 revenu d'intégration sociale]1 correspondant à la composition de ce ménage.
["1 Les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 10\176, a), b) et c), ne peuvent pas d\233tenir, \224 la date de la prise en location, un logement en pleine propri\233t\233 ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non am\233liorable ou inhabitable et, en cas de location ou d'occupation d'un logement g\233r\233 ou mis en location par un op\233rateur immobilier, inadapt\233, ou dans des cas sp\233cifiques."°
["1 A l'alin\233a 1er, 7\176, le membre du m\233nage ou l'enfant handicap\233 \224 charge est compt\233 comme enfant \224 charge suppl\233mentaire."°
§ 2. Pour l'application du § 1er, 7° :
1°l'enfant à charge handicapé est compté pour deux enfants à charge;
2°le demandeur handicapé ainsi que chaque personne handicapée cohabitant avec le demandeur sont comptés pour un enfant à charge;
3°la notion d'enfant à charge s'apprécie, au départ, en fonction de la situation à la date de la prise en location, et par la suite, en fonction de la situation arrêtée trois mois avant la fin de chaque période d'octroi d'allocations de loyer.
Pour l'application du § 1er, 9°, b), l'hébergement pour des raisons psychiques, médicales ou sociales au sein d'une institution doit relever des réglementations suivantes :
1. [1 Le Livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;]1
2. [1 ...]1 les arrêtés du Gouvernement wallon exécutant les articles 31, 32, 56 et 57, du Code wallon du logement [1 et de l'Habitat durable]1;
3. le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives;
4. [1 arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003]1 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
5. l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques;
["1 6. les r\233glementations relatives aux mati\232res vis\233es aux points 1 \224 5 applicables en Communaut\233 germanophone."°
L'hébergement dans un logement d'urgence géré par une commune ou un [2 centre public d'action sociale]2 est également considéré comme un hébergement pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution, visé au § 1er, 9°, b).
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(1ARW 2014-02-06/05, art. 2, 013; En vigueur : 02-03-2014)
(2ARW 2014-02-06/05, art. 3, 013; En vigueur : 02-03-2014)
(3ARW 2018-08-30/05, art. 1, 014; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 2.<ARW 2007-03-22/34, art. 2, 009; En vigueur : 15-04-2007> § 1er. Sont accordées aux conditions fixées par le présent arrêté, des allocations de déménagement et de loyer :
1°au ménage en état de précarité qui, soit quitte un logement inhabitable ou surpeuplé, soit sort de sa situation de "sans-abri" et prend en location un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de son entrée dans les lieux à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population;
2°au ménage en état de précarité dont un membre du ménage est handicapé qui quitte un logement inadapté et [1 prend en location un logement salubre et adapté ou un logement améliorable qui deviendra salubre et adapté]1 dans les six mois de son entrée dans les lieux à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population;
3°[2 au ménage en état de précarité ou à revenus modestes locataire d'un logement appartenant à une société et géré par elle ou d'un logement appartenant au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie qui, à l'initiative de celle-ci ou de celui-ci, quitte un logement sous-occupé pour prendre en location un logement non visé à l'article 1er, 7° à 10°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;]2
L'aide au loyer n'est accordée aux ménages visés [2 aux points 1° à 3°]2 que pour autant que le logement pris en location ne soit pas géré par une société ou n'appartienne pas à un descendant ou ascendant d'un membre du ménage et que le ménage y demande son inscription dans les registres de population.
§ 2. Est accordée aux conditions fixées par le présent arrêté une allocation de déménagement au ménage locataire d'un logement appartenant à une société qui, à l'initiative de celle-ci, quitte un logement sous-occupé géré par cette dernière pour prendre en location un logement [2 d'une société]2 proportionné à sa composition de ménage et salubre, à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population.
["2 \167 2bis. Une aide de loyer est accord\233e aux conditions fix\233es par le pr\233sent arr\234t\233, au m\233nage locataire qui quitte un logement non vis\233 \224 l'article 1er, 7\176 \224 10\176, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable pour lequel une indemnit\233 de fin de bail est due, pour prendre en location un logement appartenant \224 une soci\233t\233 \224 l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population."°
§ 3. [2 Une allocation d'installation est accordée aux conditions fixées par le présent arrêté, au ménage quittant une habitation qu'il occupe à titre de résidence principale, située soit dans une zone visée par l'arrêté du Gouvernement du 16 mai 2013 adoptant la cartographie des sites concernés par le plan Habitat permanent soit dans un équipement à vocation touristique situé sur le territoire d'une commune dont l'adhésion au Plan "habitat permanent" a été validée par le Gouvernement et qui, soit :
1°prend en location ou achète un logement salubre ou un logement améliorable qui devient salubre dans les six mois de son entrée dans les lieux, à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population;
2°débute un séjour sous convention dans une structure d'hébergement collectif agréée par la Région wallonne en vertu du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées, ou agréée par la Communauté germanophone en vertu du décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors.]2
Cette allocation est cumulable avec les allocations de déménagement et de loyer pour le ménage en état de précarité.
§ 4. Par dérogation à la disposition du § 1er :
1°peut être accordée, aux conditions fixées par le présent arrêté, une allocation de loyer au ménage locataire d'un logement, soit inhabitable, soit inadapté, devenu respectivement salubre ou salubre et adapté à la suite de la réalisation de travaux. Le locataire est autorisé à continuer à occuper le logement pendant la durée des travaux;
2°peut être accordée, aux conditions fixées par le présent arrêté, une allocation de loyer au ménage locataire d'un logement surpeuplé lorsque le départ d'un ou de plusieurs cohabitants met fin à la situation de surpeuplement du logement.
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(1ARW 2007-10-25/34, art. 1, 010; En vigueur : 15-04-2007)
(2ARW 2014-02-06/05, art. 4, 013; En vigueur : 02-03-2014)
Art. 3.§ 1er. Est considéré comme inhabitable ou surpeuplé le logement qui :
1°soit a fait l'objet d'un arrêté du bourgmestre le reconnaissant surpeuplé en application des critères établis en exécution [1 des articles 1er, 17°, et 3bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable]1, ou inhabitable, à titre temporaire ou à titre définitif;
2°soit à fait l'objet d'un constat d'inhabitabilité ou de surpeuplement par un agent de l'administration. Dans ce cas, l'administration fait part de la teneur de son constat au bourgmestre et au propriétaire afin d'éviter que le logement soit encore occupé dans les mêmes conditions.
§ 2. Est considéré comme inadapté, par un agent de l'administration ou de l'Agence wallonne pour l'Intégration [1 ...]1 des personnes handicapées, le logement dont la configuration ne permet pas une occupation adéquate par le ménage du demandeur en raison du handicap d'un de ses membres.
§ 3. [1 Un logement est considéré comme sous-occupé lorsque :
1°s'il appartient à une société, il comporte au moins une chambre excédentaire eu égard aux normes définies en exécution de l'article 94 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
2°s'il appartient au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, il comporte au moins une chambre excédentaire par rapport au nombre de chambres minimum en fonction de la composition du ménage qui l'occupe exigé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement.]1
§ 4. Est considéré comme salubre le logement qui, après enquête par un agent de l'administration, s'avère répondre aux critères minimaux de salubrité fixés en exécution de l'article 3 du Code wallon du logement.
(alinéa 2 abrogé) <ARW 2007-03-22/34, art. 3, 009; En vigueur : 15-04-2007>
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(1ARW 2014-02-06/05, art. 5, 013; En vigueur : 02-03-2014)
Art. 4.§ 1er. [1 ...]1
["1 ..."°
["1 ..."°
Si les revenus dépassent les montants fixés à l'article 1er, § 1er, 10°, et si le demandeur justifie ce dépassement par des circonstances exceptionnelles ou établit la dégradation de sa situation financière en raison d'une incapacité de travail ou d'une mise en chômage, à la prépension ou à la retraite, les revenus des six derniers mois sont pris en considération et calculés en revenus annuels imposables globalement.
§ 2. Pour l'application de l'article 1er, § 1er, 10°, le logement est déclaré non améliorable ou inhabitable par un agent de l'administration ou par un arrêté du bourgmestre.
§ 3. (Pour l'application de l'article 2, §§ 1er et 2,) à la date de la prise en location, le demandeur doit : <ARW 2003-10-24/30, art. 2, 006; En vigueur : 10-10-2003>
1°être âgé de 18 ans au moins ou émancipé;
2°avoir résidé au moins un an dans le logement inhabitable ou surpeuplé ou inadapté, sauf s'il s'agit d'une personne " sans-abri " ou si le logement est frappé d'une interdiction d'habiter par le bourgmestre.
A la date de la demande, il doit souscrire, ainsi que les personnes qui cohabiteront avec lui, les engagements suivants à respecter dès la prise en location du logement :
a)ne pas donner le logement en sous-location en tout ou en partie;
b)hormis les enfants nés de ou adoptés par eux après la date de la prise en location, ne permettre l'occupation du logement par des cohabitants supplémentaires que si le logement continue à répondre aux critères de structure et de dimension visés à l'article 3, § 4;
c)consentir à la visite du logement par des agents de l'administration;
d)sauf à les fournir eux-mêmes, autoriser l'administration à solliciter des autorités compétentes les renseignements nécessaires, notamment ceux relatifs à la composition du ménage, aux revenus et au patrimoine immobilier.
["2 Il peut \234tre d\233rog\233 \224 la condition fix\233e \224 l'alin\233a 1\176, 1\176, pour les mineurs d'au moins 16 ans encadr\233s par un service d'aide \224 la jeunesse agr\233\233 par la Communaut\233 fran\231aise ou la Communaut\233 germanophone en application de la r\233glementation en la mati\232re."°
(§ 4. Pour l'application de l'article 2, § 3 :
1°le demandeur doit être âgé de 18 ans au moins ou émancipé;
2°le demandeur doit occuper, (depuis au moins un an), une habitation dans un équipement touristique visé à l'article 2, § 3. [2 ...]2; <ARW 2005-01-27/38, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2005>
3°le demandeur ou le membre du ménage propriétaire de l'habitation quittée doit, en outre, céder gratuitement ce droit de propriété à la commune sur laquelle est implantée l'équipement touristique visé à l'article 2, § 3, ou autoriser, par écrit, la démolition de cette habitation par la commune susmentionnée. La démolition peut également intervenir par décision du bourgmestre en application des articles 133 et 135 de la loi communale [2 ...]2, [2 à moins qu'il n'en cède la propriété à la commune ou à un tiers, le demandeur doit en outre s'engager à maintenir la parcelle libérée vierge de toute occupation ou à ne l'affecter qu'à du tourisme.]2
4°[2 ...]2
5°les revenus du ménage dont un membre est demandeur ne peuvent excéder ceux des ménages à revenus moyens au sens de l'article 1er, 31°, du Code wallon du Logement.) <ARW 2003-10-24/30, art. 2, 006; En vigueur : 10-10-2003>
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(1ARW 2008-11-13/39, art. 5, §1, 012; En vigueur : 01-01-2009)
(2ARW 2014-02-06/05, art. 6, 013; En vigueur : 02-03-2014)
Art. 5.(§ 1.) L'allocation de déménagement s'élève à (400 euros) et est majorée de 20 % par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/42, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2002><ARW 2003-10-24/30, art. 3, 006; En vigueur : 10-10-2003>
(§ 2.) Les allocations de loyer s'élèvent à la différence entre, d'une part, le loyer du logement évacué ou sa valeur locative si le demandeur l'occupait en tant que propriétaire ou à titre gratuit et, d'autre part, le loyer du logement pris en location, sans pouvoir excéder (100 euros). Le maximum de l'allocation est majoré de 20 % par enfant à charge. [1 Elles sont uniquement accordées si la différence entre loyers s'élève à au moins 5 euros.]1<ARW 2001-12-13/42, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2002><ARW 2003-10-24/30, art. 3, 006; En vigueur : 10-10-2003>
Lorsque le demandeur sort d'une situation de " sans-abri ", les allocations de loyer s'élèvent à (100 euros) par mois et sont également majorées de 20 % par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/42, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2002>
["2 Le loyer pay\233, d\233duction faite du montant de l'allocation, ne peut \234tre inf\233rieur \224 12 % du revenu d'int\233gration, selon le taux appliqu\233 en fonction de la composition du m\233nage"°
Pour l'application de l'alinéa 2, le montant du loyer du logement évacué ou de sa valeur locative est adapté à l'indice des prix à la consommation en vigueur lors de chaque variation du loyer du logement salubre ou adapté.
["1 Les allocations de loyer peuvent \234tre cumul\233es avec les aides \224 la location de loyer octroy\233es en vertu de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 d\233terminant les conditions d'intervention de la R\233gion dans le loyer des logements pris en gestion ou lou\233s par une agence immobili\232re sociale ou par une association de promotion du logement et de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 d\233terminant les conditions d'intervention de la R\233gion dans le loyer des logements pris en gestion ou lou\233s par une soci\233t\233 de logement de service public. Les montants cumul\233s de l'allocation et de l'aide \224 la location ne peuvent toutefois pas d\233passer 200 euros. L'allocation de loyer est diminu\233e le cas \233ch\233ant du montant n\233cessaire. Les allocations de loyer sont uniquement dues si le montant calcul\233 en vertu de l'alin\233a 4 atteint au moins 5 euros."°
["3 Les allocations de loyer ne peuvent pas \234tre cumul\233es avec l'aide accord\233e en application de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif \224 l'octroi d'une allocation de loyer et d'un compl\233ment \233nergie \224 certains candidats \224 l'attribution d'un logement d'utilit\233 publique donn\233 en location par une soci\233t\233 de logement de service public en application de l'article 94, \167 1er, du Code wallon de l'Habitation durable et portant des modifications diverses."°
(Les montants visés à l'alinéa 4 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 1998 et sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de septembre de l'année précédente, les montants ainsi obtenus étant arrondis à la dizaine de cents supérieure ou inférieure selon que leur dernier chiffre atteint ou non cinq cents.) <ARW 2001-12-13/42, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2002>
["1 \167 2bis. Les allocations de loyer vis\233es \224 l'article 2, \167 2bis, s'\233l\232vent au montant de l'indemnit\233 de rupture due en vertu des dispositions particuli\232res aux baux relatifs \224 la r\233sidence principale du preneur contenues dans le Code civil, avec un maximum de 200 euros par mois d\251, et sans pouvoir exc\233der le montant du loyer mensuel du logement quitt\233."°
(§ 3. L'allocation visée à l'article 2, § 3 s'élève à euro 5.000 si au moins un membre du ménage est propriétaire de l'habitation quittée. Elle s'élève à euro 1.240 si aucun membre du ménage n'est propriétaire de l'habitation quittée. [1 Elle est majorée de euro 250 par enfant à charge. Elle est majorée de 5.000 euros pour les habitations situées dans les équipements repris en Phase 1 du Plan Habitat permanent autres que les caravanes, ayant une superficie occupable de plus de 35 m2 à l'exclusion des remises, buanderies, débarras et annexes diverses.]1
Cette allocation n'est octroyée qu'une seule fois par ménage.) <ARW 2003-10-24/30, art. 3, 006; En vigueur : 10-10-2003>
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(1ARW 2014-02-06/05, art. 7, 013; En vigueur : 02-03-2014)
(2ARW 2018-08-30/05, art. 2, 014; En vigueur : 01-10-2018)
(3ARW 2023-03-10/20, art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.§ 1er. Les allocations de loyer [1 visées à l'article 2, §§ 1er et 2]1 sont octroyées pendant une période de deux ans à compter de la prise en location du logement salubre ou adapté.
§ 2. (Au delà de cette période, le ménage locataire peut continuer à bénéficier d'allocations de loyer, par périodes de deux ans, tant qu'il répond aux conditions suivantes :
) <ARW 2007-03-22/34, art. 4, 009; En vigueur : 15-04-2007>
1°ne pas avoir de revenus excédant de plus de 30 % les montants fixés à l'article 1er, § 1er, 10°;
2°ne pas posséder, seuls ou avec les autres personnes qui cohabitent dans le logement, la pleine propriété ou le plein usufruit d'un logement, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable, auquel cas les dispositions de l'article 4, § 2, doivent être appliquées.
["2 3\176 ne pas \234tre locataire d'un logement d'utilit\233 publique donn\233 en location par une soci\233t\233 de logement de service public"°
Le montant des allocations de loyer à accorder par période de deux ans s'élève à :
1°100 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article 5, lorsque les revenus n'excèdent pas les montants fixés à l'article 1er, § 1er, 10°;
2°50 % du montant ainsi calculé, lorsque les revenus n'excèdent pas de plus de 30 % les montants fixés à l'article 1er, § 1er, 10°.
Dès que le bénéfice d'allocations de loyer ne peut être prolongé pour une nouvelle période, en raison du non-respect d'une des conditions visées à l'alinéa 1er, la suppression de l'avantage est définitive.
§ 3. Lorsque le bénéficiaire d'allocations de loyer quitte le logement salubre ou adapté pour prendre en location un autre logement également salubre ou adapté, les allocations continuent à être octroyées pour la période en cours, à condition [1 que le déménagement ait été signalé dans les trois mois de l'installation dans le nouveau logement]1.
§ 4. En cas de décès du bénéficiaire d'allocations de loyer, le conjoint survivant ou la personne avec laquelle il vivait maritalement continue à être reconnu admissible au bénéfice des allocations.
Si le bénéficiaire ne vivait pas en couple au moment de son décès, les allocations de loyer continuent d'être attribuées au cohabitant survivant et, dans l'hypothèse de l'existence de plusieurs cohabitants survivants, à celui qui aura été désigné par l'ensemble des cohabitants âgés d'au moins 18 ans ou émancipés.
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(1ARW 2014-02-06/05, art. 8, 013; En vigueur : 02-03-2014)
(2ARW 2018-08-30/05, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 7.§ 1er. (Pour l'application de l'article 2, §§ 1er et 2,) la demande d'allocations est adressée à l'administration au moyen du formulaire délivré par celle-ci. Elle adresse au demandeur un avis de réception de sa demande dans les quinze jours de la date de cet envoi et, le cas échéant, lui réclame tout document nécessaire pour la compléter. <ARW 2003-10-24/30, art. 4, 006; En vigueur : 10-10-2003>
§ 2. (Sans préjudice de l'application du § 2bis, pour) être considérée comme complète, la demande d'allocations comporte : <ARW 2007-03-22/34, art. 5, 009; En vigueur : 15-04-2007>
1°un extrait du registre de la population établissant la composition de ménage du demandeur;
2°l'identification précise du logement pris en location et du logement quitté ou de la situation de " sans-abri " vécue par le demandeur;
3°le formulaire contenant les engagements visés à l'article 4, § 3, alinéa 2;
4°une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur certifie que la condition de patrimoine imposée par l'article 1er, § 1er, 10°, est respectée.
(§ 2bis. La demande est également considérée comme complète lorsqu'elle est introduite en application de l'article 2, § 1er, 3°, à l'aide du formulaire figurant en annexe 2, dûment complété et signé par la société.) <ARW 2007-03-22/34, art. 5, 009; En vigueur : 15-04-2007>
§ 3. La date de la demande est celle du cachet de la poste apposé sur l'envoi contenant l'ensemble des documents requis ou, le cas échéant, le ou les derniers documents rendant la demande complète.
§ 4. (Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date de celle-ci, définie au § 3, doit se situer au plus tard six mois après la prise en location ou, lorsqu'il est fait application de l'article 2, § 4, 1°, au plus tard six mois après la fin des travaux, ou lorsqu'il est fait application de l'article 2, § 4, 2°, au plus tard six mois après le dernier départ de cohabitants, ou, lorsqu'il est fait application de l'article 2, § 1er, 3°, au plus tard vingt-quatre mois après la date du déménagement.) <ARW 2007-03-22/34, art. 6, 009; En vigueur : 15-04-2007>
§ 5. En cas de demandes multiples se rapportant à l'évacuation d'un même logement en vue de la prise en location de plusieurs logements, la suite à réserver à chaque demande est indépendante de la suite à réserver aux autres demandes.
Lorsque l'évacuation de plusieurs logements est suivie de la prise en location d'un seul logement par l'ensemble des personnes qui ont déménagé, l'allocation de déménagement est accordée pour chaque logement évacué, tandis que les allocations de loyer ne sont accordées qu'à un demandeur, désigné par l'ensemble des demandeurs ayant sollicité l'allocation de déménagement.
Pour le calcul des allocations de loyer lorsqu'il est fait application des alinéas 1er ou 2, les loyers de logements ayant été ou devant être occupés par plusieurs ménages sont estimés par l'administration pour chaque demandeur.
§ 6. En cas de séparation, après la date de la demande, du demandeur et de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vivait maritalement, l'administration examine la situation de chacune des parties, notamment en ce qui concerne les enfants à charge, et désigne le bénéficiaire des allocations.
Art. 7bis.[1 § 1er. Pour l'application de l'article 2, § 3, la demande est adressée à l'administration par l'intermédiaire de la commune ou du centre public d'action sociale de la commune sur laquelle est implanté l'équipement touristique visé à l'article 2, § 3, au moyen d'un formulaire délivré par l'un d'eux.
§ 2. Pour être considérée comme complète, la demande d'allocation comporte en sus du formulaire complété :
1°un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur dans le nouveau logement;
2°l'identification précise du nouveau logement occupé accompagnée de la preuve de son occupation par acte de propriété, contrat de bail, quittances de loyer ou convention d'hébergement;
3°la preuve qu'une demande d'enquête de salubrité a été sollicitée auprès des autorités compétentes en la matière;
4°la preuve qu'une demande de confirmation de superficie de l'habitation quittée a été sollicitée auprès des autorités compétentes en la matière, si la demande porte sur une allocation avec majoration de 5.000 euros;
5°la preuve des revenus visés à l'article 4, § 4, 5°;
6°une attestation de l'organisme qui verse les allocations familiales ou leur équivalent si le ménage du demandeur déclare des enfants à charge;
7°si un membre du ménage du demandeur est reconnu handicapé, une attestation de handicap délivrée par le SPF Sécurité sociale.
§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'allocation est reçue par la commune ou le centre public d'action sociale au plus tard dans les deux mois de l'occupation du nouveau logement ou de l'admission dans une structure d'hébergement collectif agréée.
Un accusé de réception est délivré par la commune ou le centre public d'action sociale au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'introduction de la demande. Il précise la liste des documents complémentaires à fournir pour que la demande soit complète.]1
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(1ARW 2014-02-06/05, art. 9, 013; En vigueur : 02-03-2014)
Art. 8.§ 1er. [2 En ce qui concerne les allocations visées à l'article 2, §§ 1er et 2, dans les trois mois de la date de l'envoi à l'administration de la demande complète et sous réserve de l'obtention du rapport de salubrité, l'administration informe le demandeur de la recevabilité de sa demande ou des motifs pour lesquels une décision d'octroi ne peut lui être délivrée.
En ce qui concerne l'allocation visée à l'article 2, § 3, dans les trois mois de la date de l'envoi à l'administration de la demande complète et sous réserve de l'obtention du rapport de salubrité établi par les autorités compétentes, l'administration informe la commune ou le centre public d'action sociale de la recevabilité de la demande ou des motifs pour lesquels elle n'est pas recevable. La commune ou le centre public d'action sociale ont alors trente jours pour notifier au demandeur l'octroi ou le rejet de sa demande.
Le défaut de notification au demandeur dans les délais visés aux alinéas 1er et 2, est assimilé à un accord.]2
§ 2. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification de rejet (...) pour introduire, par envoi recommandé à la poste adressé à l'administration, un recours auprès du Ministre. Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de ce recours. A défaut, la demande est acceptée. <ARW 2001-03-27/36, art. 9, 003; En vigueur : 30-12-2000>
§ 3. L'allocation de déménagement est liquidée au bénéficiaire.
Les allocations de loyer aux locataires d'un logement autre que ceux donnés en location par une société leur sont liquidées mensuellement.
Les allocations de loyer aux locataires d'un logement donné en location par une société sont liquidées à celle-ci une fois par an et viennent en déduction du loyer réellement payé par le locataire.
Les demandes de liquidation relatives à une année, adressées par une société à l'administration, se prescrivent par six mois à compter du jour qui suit le terme de cette année.
Les allocations de loyer qui ne sont pas liquidées à la société pour cause de prescription viennent, toutefois, en déduction du loyer dû par le locataire.
(Les allocations dont l'octroi est sollicité en vertu de l'article 2, § 1er, 3°, au moyen du formulaire figurant en annexe 2 au présent arrêté sont versées à la société qui a introduit le formulaire, à charge pour elle de reverser à chaque bénéficiaire l'allocation à laquelle il peut prétendre, sous déduction des sommes avancées par la société pour assurer son déménagement.) <ARW 2007-03-22/34, art. 7, 009; En vigueur : 15-04-2007>
§ 4. Le Ministre détermine le montant et les modalités de l'indemnisation du Centre public d'aide sociale ou de l'organisme à finalité sociale qui avance au bénéficiaire le montant des allocations de déménagement et de loyer.
(§ 5. [2 L'allocation visée à l'article 2, § 3, est liquidée au bénéficiaire par la commune ou le centre public d'action sociale qui a introduit la demande auprès de l'administration dans les huit jours de la notification au demandeur d'une décision d'octroi.]2) <ARW 2003-10-24/30, art. 6, 006; En vigueur : 10-10-2003>
(§ 6. [2 La]2[1[2 commune ou le Centre]2 public d'action sociale]1 transmet trimestriellement à l'administration un état récapitulatif des paiements d'allocations visées par l'article 2, § 3, une copie des décisions accompagnées [2 ...]2 des preuves de paiements.
Le remboursement intervient trimestriellement à l'initiative de l'administration pour toute allocation délivrée dans le respect des conditions posées par le présent arrêté.) <ARW 2003-10-24/30, art. 6, 006; En vigueur : 10-10-2003>
(§ 7 [2 Le Ministre peut déterminer le montant et les modalités de l'indemnisation du centre public d'action sociale par l'intermédiaire duquel est introduite la demande d'allocation visée par l'article 2, § 3. Il peut aussi déterminer le montant et les modalités de l'indemnisation du centre public d'action sociale qui prend en charge l'accompagnement post-relogement d'un ménage relogé bénéficiaire de cette allocation.]2 ) <ARW 2003-10-24/30, art. 6, 006; En vigueur : 10-10-2003>
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(1ARW 2014-02-06/05, art. 3, 013; En vigueur : 02-03-2014)
(2ARW 2014-02-06/05, art. 10, 013; En vigueur : 02-03-2014)
Art. 9.Le bénéficiaire d'allocations est tenu de les rembourser :
1°en totalité en cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir les avantages accordés par le présent arrêté [1 ...]1;
2°à concurrence des montants percus depuis le jour où a été commis un manquement aux engagements souscrits conformément au présent arrêté.
Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire d'allocations peut introduire, par pli recommandé adressé à l'administration, un recours auprès du Ministre. Le Ministre statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.
Le recouvrement est exécuté à l'initiative de l'administration, par [1 le Département de la Trésorerie du Service public de Wallonie]1.
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(1ARW 2014-02-06/05, art. 11, 013; En vigueur : 02-03-2014)
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 concernant l'octroi d'allocations de déménagement, d'allocations d'installation et d'allocations de loyer en faveur de personnes quittant un logement insalubre, de personnes handicapées quittant un logement inadapté et de personnes sortant de leur situation de " sans-abri " est abrogé.
A titre transitoire, cet arrêté reste toutefois applicable :
1°aux demandes d'allocations introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2°aux demandes d'allocations introduites avant le 1er juin 1999, pour autant que la date du déménagement soit antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le b\233n\233ficiaire des allocations vis\233es aux point 1\176 et 2\176 dudit alin\233a ne peut pas \234tre locataire d'un logement d'utilit\233 publique donn\233 en location par une soci\233t\233 de logement de service public."°
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, les descendants des b\233n\233ficiaires des allocations vis\233es aux points 1\176 et 2\176 ne peuvent pr\233tendre au b\233n\233fice de ces dispositions. "°
Nul ne peut bénéficier en même temps des allocations octroyées sur la base de l'arrêté susvisé et des allocations octroyées sur la base du présent arrêté.
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(1ARW 2018-08-30/05, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.
Art. 12.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
<Abrogé par ARW 2014-02-06/05, art. 12, 013; En vigueur : 02-03-2014>