Texte 1999027066
Article 1er.L'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aérodromes relevant de la Région wallonne est complété par un 4°, libellé comme suit :
" 4° et les élèves-pilotes embarquant dans un aéronef dont le poids maximum autorisé au décollage ne dépasse cinq tonnes. ".
Art. 2.Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Namur, le 23 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN