Texte 1999027053
Article 1er.Aux agriculteurs à titre principal, et dont les recettes de la spéculation porcine atteignent au moins 20 % des recettes globales de l'exploitation, la garantie de la Région wallonne peut être accordée, à leur demande sur un crédit de fonds de roulement, conformément aux dispositions suivantes.
Art. 2.Le montant du crédit est calculé sur base de 8 000 FB par truie. Le nombre de truies est celui repris sur la facture de la cotisation obligatoire au fonds de la santé animale pour l'année 1998, dont les agriculteurs joindront copie en annexe de leur demande.
Il n'est pas accordé de garantie pour un montant de crédit par exploitation inférieur à 80 000 FB, ni pour un montant de crédit par exploitation supérieur à 1 200 000 FB.
Art. 3.Le crédit obtenu auprès d'un organisme de crédit agréé bénéficiera automatiquement d'une garantie de la Région wallonne de 75 % du montant.
Ce crédit sera remboursable en trois ans.
Art. 4.L'octroi de la garantie est en outre soumis aux conditions suivantes :
- le demandeur doit introduire, pour le 28 février 1999 au plus tard auprès d'un organisme de crédit agréé, une demande de crédit répondant aux conditions du présent arrêté;
- le demandeur s'engage à continuer l'exploitation, personnellement ou par un de ses ayants droit, au moins jusqu'au 31 décembre 1999;
- le demandeur s'engage à ne déposer qu'une demande auprès d'un seul organisme de crédit, en vertu du présent arrêté;
- le demandeur s'engage à répondre à toute requête du responsable de la circonscription agronomique du ressort, qui vise à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 5.Les organismes de crédit doivent faire parvenir à la Direction des Structures de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne la liste des crédits consentis en vertu du présent arrêté au plus tard le 31 mars 1999.
Cette liste mentionnera les renseignements suivants :
- nom, prénom, numéro de producteur, numéro de l'exploitation et adresse complète du demandeur;
- montant du crédit prévu à l'article 2.
Cette liste sera accompagnée d'une copie de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 4, ainsi que d'une copie de la facture de la cotisation obligatoire au fonds de la santé animale pour l'année 1998 de chaque exploitation.
Les organismes de crédit s'assureront du respect des conditions d'octroi énoncées à l'article 4.
Le calcul du pourcentage des recettes issues de la spéculation porcine est établi sur base des marges brutes standard moyennes par production établies par le centre de recherche en économie agricole et conformément au tableau repris en annexe.
Art. 6.Sans préjudice de sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 au sujet des déclarations en matière de subvention, la garantie prévue par le présent arrêté est refusée aux demandeurs qui ont fait une déclaration qui, après vérification, s'avère fausse en tout ou en partie ou qui ne respecte pas l'engagement précisé à l'article 4, dernier alinéa.
L'administration est fondée à recourir à tous moyens de droit en vue de procéder à la vérification des déclarations et au retrait de la garantie régionale.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 8.Le Ministre de l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe.
Art. N1.Tableau.
Numero d'exploitation :
Nom : Prenoms (ou nom du gerant) :
Rue n°
Code postal : Commune :
Article 1er.N. Marges brutes standard moyennes (92/93 - 96/97).
I II
Designation des productions Marges brutes Nombre
Standard (FB)
Productions vegetales : (ha : a)
Froment d'hiver 46 240
Froment de printemps et epeautre 37 150
Seigle 33 900
Orge d'hiver 37 320
Orge de printemps 29 890
Avoine 32 950
Mais grain 38 150
Autres cereales et melanges de cereales 37 350
Pois secs, feves, feveroles, vesces, lupins doux 34 820
Autres legumes secs (haricots, melanges de 33 130
cereales et de legumes, ...)
Pommes de terre (plants y compris) 81 570
Betteraves sucrieres 84 880
Tabac 465 380
Houblon 165 000
Plantes oleagineuses 23 200
Plantes medicinales, aromatiques et 59 000
condimentaires
Autres plantes industrielles 46 100
Pois et haricots nains, recoltes verts pour 47 500
l'industrie de la transformation
Autres legumes frais en cultures de plein champs 110 200
Semences et plants agricoles 71 700
Jacheres non aidees 0
Jacheres avec aide sans exploitation economique 16 950
Autres cultures des terres arables 36 700
Legumes frais en cultures maraicheres 434 900
intensives de plein air
Fraises en cultures de plein air 1 398 350
Autres fleurs et plantes ornementales de plein 1 957 600
air
Arbres fruitiers et baies 350 400
Productions animales Tetes
Bovins de moins de 1 an, males 15 700
Bovins de moins de 1 an, femelles 11 000
Bovins de 1 a moins de 2 ans, femelles 11 350
Bovins de 2 ans et plus, femelles 8 650
Vaches laitieres 48 493
Bovins de 1 a moins de 2 ans, males 18 070
Bovins de 2 ans et plus, males 22 390
Vaches nourrices 16 220
Equides 7 760
Ovins 1 930
Caprins 9 920
Porcs a l'engrais 2 720
Truies reproductrices 11 071
Porcelets de moins de 20 kg 2 720
Poulets de chair 41
Poules pondeuses 64
Marge brute standard totale estimee (somme IxII)
Marge brute standard issue des productions
porcines
soit %
Lu et approuve, l'exploitant (signature) (date)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 relatif à une aide spéciale dans le secteur porcin : octroi de la garantie régionale sur un crédit spécial de fonds de roulement.
Namur, le 10 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN