Texte 1999027031
Article 1er.Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de l'Ardenne, visées aux articles 419 et 426 du Code, sont applicables :
- pour la commune de Gedinne, aux territoires de Bourseigne-Vieille, Bourseigne-Neuve, Gedinne, Houdremont, Louette-Saint-Denis, Louette-Saint-Pierre, Malvoisin, Patignies, Sart-Custinne, Rienne, Vencimont et Willerzie.
Art. 2.Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du Condroz, visées aux articles 419 et 424 du Code, sont applicables :
- pour la commune d'Andenne, au territoire de Thon-Samson;
- pour la commune d'Assesse, au territoire de Crupet;
- pour la commune d'Aywaille au territoire de Awan, Chambralles, Deigné, Emblève, Ernonheid, Faweux, Harzé, Henumont, Kin, Martinville, Paradis, Pavillonchamps, Playe, Quarreux, Sècheval, Sougné, Sur la Heid;
- pour la commune de Gesves, aux territoires de Mozet, Petite Gesves et Sorée;
- pour la commune d'Onhaye, aux territoires de Anthée, Falaën, Serville et Weillen;
- pour la commune de Profondeville, au territoire de Arbre.
Art. 3.Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de la Fagne-Famenne, visées aux articles 419 et 425 du Code, sont applicables :
- pour la commune de Durbuy, au territoire de Wéris;
- pour la commune de Philippeville, au territoire de Fagnolle;
- pour la commune de Viroinval, au territoire de Vierves-sur-Viroin;
- pour la commune de Wellin, au territoire de Sohier.
Art. 4.Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de la Hesbaye, visées aux articles 419 et 422 du Code, sont applicables :
- pour la commune de Jodoigne, aux territoires de Jauchelette, Mélin et Saint-Rémy-Geest.
Art. 5.Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de la Lorraine, visées aux articles 419 et 427 du Code, sont applicables :
- pour la commune de Rouvroy, aux territoires de Couvreux, Dampicourt, Harnoncourt, Lamorteau, Montquintin et Torgny.
Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1987 susvisé est inséré un neuvième tiret, rédigé comme suit : "- pour la commune de Thuin, au territoire de Ragnies".
A l'article 5 du même arrêté sont omis les mots suivants :
"- à la zone d'habitat à caractère rural et aux zones d'équipements communautaires et de services publics de Ragnies (commune de Thuin, province de Hainaut)".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 27 décembre 1998.
M. LEBRUN