Texte 1999027021
Article 1er.Dans l'article 330, 2°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine tel qu'inséré par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 1998, les termes "la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur dépasse de 3 mètres au moins celle des bâtiments situés sur les propriétés voisines;" sont remplacés par les termes suivants : "la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l'alignement, est supérieure à 15 mètres et dépasse de plus de 4 mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës;".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux demandes de permis d'urbanisme ou de certificats d'urbanisme ayant fait l'objet d'un accusé de réception ou d'un récépissé postérieur à la date d'entrée en vigueur dont question à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN