Texte 1999027012
Article 1er.L'article 4, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié, est remplacé par le texte suivant :
"s'engager à appliquer aux aides familiales et aux aides seniors le statut tel qu'il a été approuvé par le Gouvernement wallon en date du 16 juillet 1998".
Art. 2.Un 5e alinéa est ajouté à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié :
"Les activités déployées par les aides familiales employées dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que par les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne bénéficient pas des subventions fixées à l'article 10.".
Art. 3.Un chapitre "4bis. Dispositions diverses" est inséré entre le chapitre 4 et le chapitre 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié. Il est composé des articles suivants :
"Art. 18bis. Les aides familiales employées dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 4, 2°, du présent arrêté.
Toutefois, le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 susvisé, doit, à leur égard, se conformer aux articles 4, 3°, 5° et 5, de la présente réglementation. L'activité des aides familiales concernées, bien que ne bénéficiant pas des subventions décrites à l'article 10 du présent arrêté, est prise en compte, en ce qui concerne le respect des dispositions inscrites aux articles 7, 8, 2°, 3°, 4° et dernier alinéa; du présent arrêté. Le service est également tenu d'établir les documents de contrôle suivant le modèle fixé par le Ministre.
" Art. 18ter. Le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand doit consacrer à l'organisation de cours de perfectionnement visés à l'article 14 du présent arrêté au moins 1,47 % de son activité totale prise en compte pour l'octroi des subventions, majorée de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de l'arrêté royal du 5 février 1997 susvisé. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée.
" Art. 18quater. Le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand doit consacrer à l'organisation de réunions visées à l'article 15 du présent arrêté au moins 1 % de leur activité totale prise en compte pour l'octroi des subventions, majorée de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de l'arrêté royal du 5 février 1997 susvisé. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée.
" Art. 18quinquies. Le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre du programme de transition professionnelle doit, à leur égard et envers leur activité, se conformer à l'article 7 du présent arrêté.
" Art. 18sexies. Les travailleurs administratifs et sociaux dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas pris en compte pour le respect des normes d'encadrement visées à l'article 4, 4°, du présent arrêté.".
Art. 4.Le point 3° de l'article 19 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié, est supprimé et remplacé par le texte suivant au sein d'un deuxième alinéa :
"Les services transmettent également au Ministre avant le 31 mars de l'année suivant l'exercice écoulé le rapport annuel d'activité tel que fixé par le Ministre.".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, sauf en ce qui concerne l'article 1er qui entre en vigueur le 16 juillet 1998 et l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Namur, le 17 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX