Texte 1999024140
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 64 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 5bis, libellé comme suit:
"Art. 5bis. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les prestations figurant dans l'article 17, § 1er, 11° bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est subordonnée à la condition que ces prestations soient effectuées dans un service agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.".
Art. 2.Durant la période allant du 13 août 1999 jusqu'à la date visée à l'article 3, le remboursement des prestations visées à l'article 1er du présent arrêté sera subordonné à la mention, sur l'attestation de soins donnés ou sur le document qui remplacera celle-ci, du numéro d'identification attribué par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au service agrée conformément à l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6 bis, § 2, 6° bis, de la loi sur les hôpitaux.
Art. 3.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par Nous.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 1 fixée le 01-06-2000 par AR 2000-05-14/33, art. 1)
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE