Texte 1999024134

14 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire afférente à l'année 1998 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
15-3-2000
Numéro
1999024134
Page
7710
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-14/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 1998 à :

3 600 F . . . pour les hommes;

3 600 F . . . pour les femmes.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.Rémunération journalière forfaitaire et fictive afférente des travailleurs frontaliers et saisonniers - 1998 (statistique salaire moyen 1997).

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-03-2000, p. 7712).

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