Texte 1999024134
Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 1998 à :
3 600 F . . . pour les hommes;
3 600 F . . . pour les femmes.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N1.Rémunération journalière forfaitaire et fictive afférente des travailleurs frontaliers et saisonniers - 1998 (statistique salaire moyen 1997).
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-03-2000, p. 7712).