Texte 1999024121

3 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2000 et mise à jour au 09-05-2000.)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
9-2-2000
Numéro
1999024121
Page
3939
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-03/45
Entrée en vigueur / Effet
19-02-200019-07-2000
Texte modifié
1885053150
belgiquelex

Article 1er.A l'article 33 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, modifié par les arrêtés royaux des 31 mai 1976, 20 décembre 1989, 5 juin 1990 et 21 octobre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

) § 1er, alinéa 1er, 2° est remplacé comme suit :

" 2) les médicaments à usage humain non visés au point 1) qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale et les préparations magistrales prescrites à usage humain non visés au point 1) de même que leurs renouvellements. ";

) § 1er, alinéa 2 est remplacé comme suit :

" A chaque inscription sur l'un des deux registres, un numéro d'ordre est mentionné et est également porté sur la prescription ou son renouvellement, ainsi que les nom et prénom du prescripteur et du patient. ";

) au § 2, le point 1) est abrogé;

) § 3, d), est remplacé comme suit :

" d) que les informations introduites soient au moins une fois par semaine imprimées sur papier par ordre chronologique de date de l'exécution des prescriptions; ces pages sont classées et conservées dans le même ordre.

L'impression des données concernant le registre visé au § 1er, alinéa 1er, 2), peut être remplacée par le stockage de ces données sur un support magnétique qui répond aux conditions fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. ";

) § 4, alinéa 3 est abrogé;

) § 5 est remplacé comme suit :

" § 5. Les registres, les photocopies, les listages informatiques et les supports magnétiques sont conservés pendant dix ans dans l'officine, de manière telle que rien des données stockées ne soit perdu. ".

Art. 2.L'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mai 1976, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 35. Aucun pharmacien ne pourra, sans le consentement de celui par qui ou pour qui l'ordonnance a été prescrite, en donner communication pas plus que des informations figurant dans le registre, sur la photocopie, sur le listage informatique ou sur le support magnétique, à qui que ce soit, excepté :

à l'autorité judiciaire et aux inspecteurs de la pharmacie lorsqu'ils jugeront nécessaire de requérir cette communication;

aux médecins-inspecteurs généraux, médecins-inspecteurs principaux et aux médecins-inspecteurs du service de contrôle médical institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

aux offices de tarifications agréés.

En outre les mentions qui figurent sur l'ordonnance, dans le registre, sur la photocopie, sur le listage informatique ou sur le support magnétique, à l'exception du nom du patient, peuvent être communiquées par le pharmacien à la commission médicale dont il ressort dans la mesure où cette communication rentre dans le cadre de l'article 37, § 1er, 2°, c), 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Le pharmacien est tenu d'éviter en général tout ce qui pourrait tendre à exciter ou à satisfaire une curiosité déplacée. ".

Art. 2bis.<Inséré par AR 2000-03-20/34, art. 1; En vigueur : 19-05-2000> Les dispositions de l'article 1 du présent arrêté entrent en vigueur le 19 juillet 2000.

Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 3 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé Publique,

Mme M. AELVOET

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