Texte 1999024120
Article 1er.<AR 2003-03-14/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2003> Les chômeurs complets qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi et qui bénéficient soit d'un revenu d'intégration conformément aux dispositions de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, soit d'une aide sociale financière conformément aux dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en tant que personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée qui en raison de leur nationalité ne peuvent prétendre au revenu d'intégration, appelés ci-après bénéficiaires d'une aide sociale financière, peuvent s'inscrire volontairement auprès d'une agence locale pour l'emploi.
Article 1er.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 1 Communauté germanophone.[1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "travailleur ALE" les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions fixées à l'article 79, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et qui ont droit à un revenu d'intégration conformément aux dispositions de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou bien à une aide sociale financière conformément aux dispositions de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.]1
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(1ACG 2022-12-22/32, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.Le travailleur ALE a droit à (7,06 EUR) par chèque ALE non invalidé, se rapportant à des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat de travail ALE dans les limites fixées par le Roi en exécution de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. <AR 2003-03-14/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2003>
Le travailleur ALE peut prétendre pour les heures d'inactivité à une allocation de garantie de revenus ALE qui correspond (au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière auquel il a droit pour le mois considéré en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale). <AR 2003-03-14/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-2003>
(Pour déterminer le montant de cette allocation de garantie de revenus ALE, le centre public d'aide sociale ne tient pas compte d'une indemnité éventuellement payée au travailleur ALE pour couvrir ses frais de déplacement réels.) <AR 2003-03-14/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-03-2003>
Art. 2.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 2 Communauté germanophone.
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Le travailleur ALE peut prétendre pour les heures d'inactivité à une allocation de garantie de revenus ALE qui correspond (au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière auquel il a droit pour le mois considéré en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale). <AR 2003-03-14/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-2003>
(Pour déterminer le montant de cette allocation de garantie de revenus ALE, le centre public d'aide sociale ne tient pas compte d'une indemnité éventuellement payée au travailleur ALE pour couvrir ses frais de déplacement réels.) <AR 2003-03-14/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-03-2003>
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(1ACG 2017-06-08/21, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.Le travailleur ALE remet les chèques ALE au centre public d'aide sociale qui est compétent à la date de la remise pour lui accorder le (revenu d'intégration) ou l'aide sociale financière. <AR 2003-03-14/31, art. 6, 002; En vigueur : 01-03-2003>
Le centre public d'aide sociale paie dans la quinzaine suivant la date de la remise des chèques ALE un montant de (7,06 EUR) par chèque ALE que le travailleur a introduit auprès de lui. <AR 2003-03-14/31, art. 7, 002; En vigueur : 01-03-2003>
Le centre public d'aide sociale invalide et restitue à l'intéressé les chèques ALE pour lesquels aucune rémunération ne peut être accordée.
Art. 3.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 3 Communauté germanophone.[1 A la fin de chaque mois, l'utilisateur et le travailleur ALE remplissent ensemble une attestation de prestations des heures d'activité entamées prestées auprès de l'utilisateur.
Cette attestation de prestations est établie en deux exemplaires et signée par les deux parties.
L'utilisateur conserve son exemplaire pendant un an.
Le travailleur ALE introduit chaque mois ses attestations de prestations auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone (ci-après l'"Office de l'emploi"), accompagnées de son formulaire de prestations.
L'Office de l'emploi invalide les heures d'activité introduites par le travailleur ALE si celui-ci ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 79, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou si le nombre d'heures d'activité dépasse les limites mentionnées à l'article 79bis, § 4, du même arrêté.
Pour toute heure d'activité non invalidée introduite par le travailleur ALE, l'Office de l'emploi lui liquide mensuellement un montant de 6,00 euros.]1
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(1ACG 2022-12-22/32, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.Le centre public d'aide sociale récupère un montant de (4,10 EUR) par chèque ALE que le travailleur ALE a introduit auprès de lui, majoré d'un montant destiné à couvrir ses frais d'administration, auprès de l'éditeur des chèques ALE. A cette fin, le centre public d'aide sociale notifie à l'éditeur précité une demande de remboursement à laquelle il joint les chèques ALE qui lui ont été remis. <AR 2003-03-14/31, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2003>
L'introduction de cette demande intervient au plus tard endéans les six mois suivant le mois au cours duquel le chèque ALE perd sa validité pour l'utilisateur.
Le montant visé à l'alinéa premier qui est destiné à couvrir les frais d'administration du centre public d'aide sociale correspond au montant qui est octroyé aux organismes de paiement en exécution de l'article 79, § 8, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Art. 4.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 4 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2022-12-22/32, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.Le montant restant, lorsque le montant de (4,10 EUR) et le montant destiné à couvrir les frais d'administration du centre public d'aide sociale qui paie la rémunération ont été déduits du prix d'acquisition des chèques ALE, est versé par l'éditeur des chèques ALE: <AR 2003-03-14/31, art. 9, 002; En vigueur : 01-03-2003>
1°à raison de (30 %), diminué de la moitié du montant destiné à couvrir les frais d'administration de l'éditeur des chèques ALE, y compris les frais d'envoi, à l'Office national de l'emploi; <AR 2003-03-14/31, art. 9, 002; En vigueur : 01-03-2003>
2°à raison (de 45 %, diminué de la moitié du montant destiné à couvrir les frais d'administration de l'éditeur des chèques ALE, y compris les frais d'envoi), au centre public d'aide sociale précité comme revenu complémentaire à utiliser pour les missions dévolues à ce centre; <AR 2003-03-14/31, art. 9, 002; En vigueur : 01-03-2003>
3°à raison de (25 %), à l'agence locale pour l'emploi compétente pour la commune où l'activité a été effectuée. L'agence affecte ces moyens à la couverture de ses frais, d'administration, au remboursement des frais de déplacement des travailleurs ALE et au financement d'initiatives locales pour l'emploi, y compris les formations. <AR 2003-03-14/31, art. 9, 002; En vigueur : 01-03-2003>
(L'agence, dans le ressort duquel la prestation est effectuée, doit, lorsque la distance entre le domicile et le lieu de travail est supérieure à 5 km, à l'aide des moyens visés à l'alinéa qui précède, intervenir dans les frais de déplacement des travailleurs ALE, sauf si elle impose cette obligation à l'utilisateur. L'intervention doit être au moins de 0,15 EUR par kilomètre.). <AR 2003-03-14/31, art. 10, 002; En vigueur : 01-03-2003>
Art. 5.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 5 Communauté germanophone.[1 L'utilisateur participe aux frais de déplacement du travailleur ALE conformément aux modalités fixées dans l'article 79, § 9, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.]1
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(1ACG 2022-12-22/32, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.Le travailleur ALE qui bénéficie du (revenu d'intégration) ou de l'aide sociale financière, est assuré contre les accidents du travail. <AR 2003-03-14/31, art. 11, 002; En vigueur : 01-03-2003>
L'office national de l'emploi conclut, auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, une police qui garantit à ce travailleur ALE les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
En cas d'incapacité temporaire de travail du travailleur ALE résultant d'un accident survenu dans le cadre des prestations ALE, la société d'assurances paie, par dérogation aux articles 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi du 10 avril 1971 précitée:
1°au centre public d'aide sociale qui paie le (revenu d'intégration) ou l'aide sociale financière, par jour d'incapacité, 1/365ième du montant annuel du (revenu d'intégration) applicable à la catégorie à laquelle l'intéressé appartient le jour qui précède l'accident ou à l'instar du (revenu d'intégration) appartiendrait dans le cas d'une aide sociale financière, lié à l'index en vigueur au jour précité. Dans le cas où l'intéressé bénéficie en outre d'allocations de chômage ou d'attente, le montant que la société d'assurances paie à ce centre est cependant diminué du montant qu'elle paie en raison de cette incapacité à l'Office national de l'emploi en exécution de l'article 79, § 10, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
2°à l'intéressé, par jour d'incapacité, dimanche excepté, un complément d'allocation ALE de (4,10 EUR) qui est octroyé en supplément du (revenu d'intégration) ou de l'aide sociale financière. <AR 2003-03-14/31, art. 11, 002; En vigueur : 01-03-2003>
En cas d'incapacité permanente de travail ou de décès, la société d'assurances paie au travailleur ALE un montant, qui, par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi du 10 avril 1971 précitée, est calculé sur une rémunération annuelle de base égale à 13,85 fois le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal.
Le régime en matière de responsabilité civile prévu aux articles 46, 47 et 48 de la loi du 10 avril 1971 précitée, est applicable aux accidents visés à l'alinéa 1er. Pour l'application de ces articles, aussi bien l'utilisateur que l'agence locale pour l'emploi sont considérés comme employeur.
Art. 6.
Le travailleur ALE qui bénéficie du (revenu d'intégration) ou de l'aide sociale financière, est assuré contre les accidents du travail. <AR 2003-03-14/31, art. 11, 002; En vigueur : 01-03-2003>
["1 ..."°
En cas d'incapacité temporaire de travail du travailleur ALE résultant d'un accident survenu dans le cadre des prestations ALE, la société d'assurances paie, par dérogation aux articles 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi du 10 avril 1971 précitée:
1°au centre public d'aide sociale qui paie le (revenu d'intégration) ou l'aide sociale financière, par jour d'incapacité, 1/365ième du montant annuel du (revenu d'intégration) applicable à la catégorie à laquelle l'intéressé appartient le jour qui précède l'accident ou à l'instar du (revenu d'intégration) appartiendrait dans le cas d'une aide sociale financière, lié à l'index en vigueur au jour précité. Dans le cas où l'intéressé bénéficie en outre d'allocations de chômage ou d'attente, le montant que la société d'assurances paie à ce centre est cependant diminué du montant qu'elle paie en raison de cette incapacité à l'Office national de l'emploi en exécution de l'article 79, § 10, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
2°à l'intéressé, par jour d'incapacité, dimanche excepté, un complément d'allocation ALE de (4,10 EUR) qui est octroyé en supplément du (revenu d'intégration) ou de l'aide sociale financière. <AR 2003-03-14/31, art. 11, 002; En vigueur : 01-03-2003>
En cas d'incapacité permanente de travail ou de décès, la société d'assurances paie au travailleur ALE un montant, qui, par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi du 10 avril 1971 précitée, est calculé sur une rémunération annuelle de base égale à 13,85 fois le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal.
Le régime en matière de responsabilité civile prévu aux articles 46, 47 et 48 de la loi du 10 avril 1971 précitée, est applicable aux accidents visés à l'alinéa 1er. Pour l'application de ces articles, aussi bien l'utilisateur que l'agence locale pour l'emploi sont considérés comme employeur.
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(1DCFL 2017-07-07/30, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 6 Communauté germanophone.
Le travailleur ALE qui bénéficie du (revenu d'intégration) ou de l'aide sociale financière, est assuré contre les accidents du travail. <AR 2003-03-14/31, art. 11, 002; En vigueur : 01-03-2003>
["1 L'Office de l'emploi conclut, avec une soci\233t\233 d'assurances \224 primes fixes agr\233\233e ou avec une caisse commune d'assurances agr\233\233e, une police qui garantit au travailleur ALE les m\234mes avantages que ceux qui sont mis \224 charge d'un assureur en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail."°
En cas d'incapacité temporaire de travail du travailleur ALE résultant d'un accident survenu dans le cadre des prestations ALE, la société d'assurances paie, par dérogation aux articles 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi du 10 avril 1971 précitée:
1°au centre public d'aide sociale qui paie le (revenu d'intégration) ou l'aide sociale financière, par jour d'incapacité, 1/365ième du montant annuel du (revenu d'intégration) applicable à la catégorie à laquelle l'intéressé appartient le jour qui précède l'accident ou à l'instar du (revenu d'intégration) appartiendrait dans le cas d'une aide sociale financière, lié à l'index en vigueur au jour précité. Dans le cas où l'intéressé bénéficie en outre d'allocations de chômage ou d'attente, le montant que la société d'assurances paie à ce centre est cependant diminué du montant qu'elle paie en raison de cette incapacité à l'Office national de l'emploi en exécution de l'article 79, § 10, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
2°à l'intéressé, par jour d'incapacité, dimanche excepté, un complément d'allocation ALE de [2 6,00 euros]2 qui est octroyé en supplément du (revenu d'intégration) ou de l'aide sociale financière. <AR 2003-03-14/31, art. 11, 002; En vigueur : 01-03-2003>
En cas d'incapacité permanente de travail ou de décès, la société d'assurances paie au travailleur ALE un montant, qui, par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi du 10 avril 1971 précitée, est calculé sur une rémunération annuelle de base égale à 13,85 fois le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal.
Le régime en matière de responsabilité civile prévu aux articles 46, 47 et 48 de la loi du 10 avril 1971 précitée, est applicable aux accidents visés à l'alinéa 1er. Pour l'application de ces articles, aussi bien l'utilisateur que l'agence locale pour l'emploi sont considérés comme employeur.
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(1ACG 2017-06-08/21, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(2ACG 2022-12-22/32, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 7.<AR 2003-03-14/31, art. 12, 002; En vigueur : 01-03-2003> Le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, peut adapter au 1er mars de chaque année, les montants repris dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6, en tenant compte de l'évolution des revenus nets d'un travail comme salarié peu rémunéré durant l'année calendrier qui précède.
Le travailleur ALE a droit au montant qui, par application de l'alinéa qui précède, est valable au moment du paiement du chèque ALE par le centre public d'aide sociale ou qui est valable pour le mois pour lequel la compagnie d'assurances paie le supplément mentionné à l'article 6, alinéa 3, 2°.
Art. 7.
<Abrogé par DCFL 2017-07-07/30, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 7 Communauté germanophone.
["1 Le Ministre de la Communaut\233 germanophone comp\233tent pour l'Emploi peut [2 ..."° adapter les montants [3 mentionnés à l'article 3, alinéa 5, et à l'article 6, alinéa 3, 2°]3.
Le travailleur ALE a droit au montant qui, par application de l'alinéa 1er, est valable au moment du paiement [3 par l'Office de l'emploi des heures d'activité non invalidées introduites]3, ou qui est valable pour le mois où la société d'assurances liquide le complément mentionné à l'article 6, alinéa 3, 2°.]1
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(1ACG 2017-06-08/21, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(2ACG 2023-12-21/41, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2024)
(3ACG 2022-12-22/32, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 9.Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.