Texte 1999024119
Article 1er.L'article 12, e), de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, introduit par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est remplacé par le texte suivant:
"e) de la partie de la rémunération prise en charge par l'éditeur des chèques ALE correspondant à 150 BEF par chèque ALE non invalidé, et payée par le centre public d'aide sociale à l'intéressé pour des prestations exercées en vertu d'un contrat de travail dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi dans les limites réglementaires fixées en la matière, ainsi que les éventuelles indemnités afférentes".
Art. 2.l'article 23bis de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 est complété pat un troisième alinéa suivant:
"L'article 23bis, alinéa 1er, n'est pas applicable sur la partie de la rémunération prise en charge par le centre public d'aide sociale, correspondant à 100 BEF par chèque ALE non invalidé, et payée à l'intéressé pour des prestations exercées en vertu d'un contrat de travail dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi dans les limites réglementaires fixées en la matière".
Art. 3.L'article 12, e), de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 précité est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE