Article 1er.Pour l'année 2000, le montant du prélèvement visé à l'article 25, § 1, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixé à maximum (243 990 000 BEF). <AM 2000-09-07/34, art. 1, 002; En vigueur : 17-10-2000>
Art. 2.Pour l'année 2000, le montant du prélèvement visé à l'article 1, deuxième alinéa, 22°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, est fixé à maximum (27 110 000 BEF). <AM 2000-09-07/34, art. 2, 002; En vigueur : 17-10-2000>
Bruxelles, le 17 décembre 1999.
F. VANDENBROUCKE