Texte 1999024109

22 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 fixant, pour l'exercice 1999, les conditions et les régies spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-12-1999
Numéro
1999024109
Page
49710
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-22/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1998022762
belgiquelex

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 fixant, pour l'exercice 1999, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers est complété comme suit :

", étant entendu que, pour l'application des dispositions contenues dans ce dernier article, il y a lieu de considérer que, par hôpital, les minimums ne sont assurés que pour une seule des deux fonctions à raison, selon le cas, soit d'une fois 15 points ou 6 personnes ETP financées ou soit d'une fois 30 points ou 12 personnes ETP financées.".

Art. 2.A l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 précité il est inséré un article 9bis libellé comme suit :

"Article 9bis : La Sous-partie B2 des hôpitaux disposant de lits agrées de pédiatrie (E) est augmentée, à partir du 1er janvier 1999, d'un montant calculé comme suit :

a)pour l'organisation des activités ludiques et l'occupation des temps libres des enfants admis à l'hôpital :

X x 1.054.000 F

X = 1/2 équivalent temps plein pour les services E de 30 lits agréées ou moins ou 1 équivalent temps plein pour les services E de plus de 30 lits;

b)pour le soutien psycho-social des mineurs hospitalisés âgés de moins de 15 ans et de leur famille ou de leurs représentants légaux :

X x 1.339.000 F

X = 1/2 équivalent temps plein pour les services E de 30 lits agréés ou moins ou 1 équivalent temps plein pour les services E de plus de 30 lits agréés.

Pour conserver le bénéfice du financement visé sous a) et b), les hôpitaux concernés doivent transmettre à l'Administration des Soins de Santé - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, avant le 31 janvier 2000, la preuve de l'engagement effectif du personne, visé sous a) et b).".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 22 décembre 1999.

F. VANDENBROUCKE

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