Texte 1999024099

25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales en ce qui concerne le délai dans lequel et la manière dont le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement transmet le résumé clinique minimum à partir de l'année d'enregistrement 1998 à la cellule technique.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
20-1-2000
Numéro
1999024099
Page
1927
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-11-25/67
Entrée en vigueur / Effet
30-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" le Ministère " : le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;

" la cellule technique " : la cellule technique chargée du traitement des données relatives aux hôpitaux, laquelle a été instituée auprès du Ministère et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, tel que visé à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;

" l'arrêté du 6 décembre 1994 " : l'arrêté royal du 6 décembre 1994 portant fixation des règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être transmises au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

" le résumé clinique minimum " : le résumé visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 6 décembre 1994.

Art. 2.Chaque année, le Ministère met à disposition de la cellule technique, le résumé clinique minimum, traité de manière globale, sous l'angle du séjour hospitalier, et ce dans les dix-huit mois qui suivent la fin de l'année d'enregistrement, et ce à partir de l'année d'enregistrement 1998.

Art. 3.§ 1. Les données validées, transmises à la cellule technique, doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités déterminées dans le cadre de la mission de la cellule technique, en vertu des articles 156 et 157 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

§ 2. Les données validées, transmises à la cellule technique, ne peuvent être traitées qu'au regard des finalités déterminées dans le cadre de cette mission.

Art. 4.Le cellule technique peut demander des données supplémentaires.

Sauf dans les cas d'urgence, qui doivent être formellement motivés dans la demande, les données demandées sont communiquées dans un délai d'un mois.

Art. 5.Les données sont communiquées à la cellule technique par le Ministère, par l'intermédiaire du médecin membre du personnel du Ministère qui, conformément à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 précitée, est chargé de la direction de la cellule technique.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

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