Texte 1999024089
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et les règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, et 23 décembre 1999, sont, pour l'exercice 2000, concrétisées et complétées par les dispositions figurant dans le présent arrêté.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°"l'arrêté royal du 30juillet 1986" : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;
2°"l'arrêté ministériel du 2 août 1986" : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées de hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988,12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, et 23 décembre 1999;
3°"l'arrêté ministériel du 2 mai 1995" : l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;
4°"l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995" : l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 fixant, pour l'exercice 1996, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;
5°"l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997" : l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;
6°"L'arrêté ministériel du 27 juillet 1998" : l'arrêté ministériel du 27 juillet 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;
7°"L'arrêté ministériel du 30 décembre 1998" : l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 fixant, pour l'exercice 1999, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.
Chapitre 2.- Fixation du budget.
Section 1ère.- Partie A du budget pour tous les hôpitaux.
SOUS-SECTION 1.- Sous-partie A1 du budget.
Art. 3.§ 1. Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 peut, selon des règles à préciser, être porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986.
§ 2. La Sous-partie A1 du budget des moyens financiers des hôpitaux est augmentée d'un montant de 5 francs par journée d'hospitalisation, en vue de couvrir les coûts d'investissements supportés par l'hôpital dans le cadre de l'introduction de la carte SIS et des problèmes informatiques résultant du passage à l'an 2000.
SOUS-SECTION 2.- Sous-partie A2 du budget.
Art. 4.Le taux d'intérêt visé à l'article 21, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 5,60 %.
Section 2.- partie B du budget.
SOUS-SECTION 1.Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous l'index Sp.
RUBRIQUE 1.- Sous-partie B1 du budget.
Art. 5.Pour la fixation de la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers, l'exercice 1993 est retenu pour l'application de l'article 37, § 1er et l'exercice 1994 est retenu pour l'application des articles 31, 33, 34,37, § 2, et 38 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Art. 6.§ 1. La Sous-partie B1 du budget des moyens financiers des hôpitaux est augmentée de 2 francs par journée en vue de couvrir les frais d'affiliation à la Confédération du secteur non marchand ou tout autre organisme équivalent pour le secteur public.
§ 2. La Sous-partie B1 du budget des moyens financiers des hôpitaux est augmentée d'un montant par journée d'hospitalisation, à déterminer par le Ministre qui a la fixation du prix de journée dans ses attributions, en vue de couvrir les coûts supplémentaires résultant de la collecte et du traitement des déchets hospitaliers.
RUBRIQUE 2.- Sous-partie B2 du budget.
Art. 7.§ 1. Pour la fixation de la Sous-partie B2, l'exercice 1994 est retenu pour l'application des articles 42, § 9 et 43, § 3,1° et 2°, c) et l'exercice 1997 est retenu pour l'application des articles 42, § 8 et 43, § 3, 2°, a.4), et l'exercice 1998 est retenu pour l'application de l'article 43, § 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
§ 2. L'exercice 1997 constitue l'exercice de référence pour l'application des dispositions reprises à l'annexe 3 et au point 2 de l'annexe 9 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Art. 8.§ 1. Pour les hôpitaux disposant de lits C, D, E et H* agréés, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée au 1er janvier 2000, en vue de financer l'équipe mobile supplémentaire de membres de personnel non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle, d'un montant correspondant à 0,5 personne BIP supplémentaire par 30 lits C, D, E et H* agréés, multiplié par 1350 000 frs. (index au 1er janvier 1999).
§ 2. Pour conserver le bénéfice de la disposition reprise au § 1er, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux - avant le 1er mars 2000 la preuve de l'engagement effectif du personnel financé par cette disposition.
Art. 9.Les montants octroyés en application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 mai 1995, de l'article 8, § 1er de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997, de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1998 et des articles 8 et 9bis de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 restent alloués pour l'exercice 2000.
Art. 9bis.<Inséré par AM 2000-09-29/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2000> § 1. La sous-partie B2 est augmentée, à partir du 1er juillet 2000, d'un montant égal à 1 300 000 BEF.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est octroyé par numéro d'agrément.
Ce financement est accordé pour couvrir le coût relatif à l'engagement d'un travailleur infirmier équivalent temps plein en remplacement d'un équivalent temps plein membre du personnel infirmier chargé spécifiquement d'accompagner les débutants qui appartiennent à la catégorie du personnel infirmier, les personnes qui reprennent le travail et qui appartiennent à la catégorie du personnel infirmier ainsi que les étudiants infirmiers et accoucheurs.
Ce financement pourra être revu sur base du rapport tel que prévu au § 3, afin de tenir compte de la charge de travail réelle liée à l'accompagnement de ces groupes cibles.
La durée totale du travail du ou des remplacant(s) de l'équivalent temps plein membre du personnel infirmier chargé de l'accompagnement visé à l'alinéa précédent doit correspondre à une occupation à temps plein.
Le ou les remplacant(s) doit(doivent) être occupé(s) dans les unités de soins.
Le personnel infirmier chargé spécifiquement d'accompagner les groupes cibles représente un équivalent temps plein qui peut être divisé en 2 ou plusieurs temps partiels.
Ces personnes doivent, en outre, répondre aux conditions suivantes :
- posséder un diplôme ou un titre d'infirmier(e) gradué(e);
- compter au moins 10 ans d'ancienneté dans la fonction d'infirmier(e) gradué(e) dans une unité de soins;
- avoir des qualités pédagogiques.
Ces personnes relèvent de la responsabilité du chef du département infirmier.
La préférence doit être donnée aux personnes qui disposent d'une formation ou d'une expérience dans une fonction dirigeante ou pédagogique.
§ 2. Pour conserver le bénéfice du financement, les hôpitaux doivent transmettre au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des soins de santé, Service Comptabilité et gestion des hôpitaux, Cité Administrative de l'Etat, Quartier Vésale, 1010 Bruxelles, avant le 1er octobre 2000 :
1. l'identité des personnes chargées de l'accompagnement;
2. une copie de contrat de travail de la ou des personne(s) embauchée(s);
3. l'avis écrit du Conseil d'entreprise pour les hôpitaux privés ou du Comité de concertation compétent pour les hôpitaux publics sur la désignation de la/des personne(s) chargée(s) de l'accompagnement et sur l'embauche compensatoire.
§ 3. Pour contrôler l'adéquation des moyens accordés, les hôpitaux doivent transmettre un rapport contenant le nombre de personnes qui ont fait l'objet d'un accompagnement ainsi que la description des activités spécifiques mises en oeuvre pour améliorer l'accueil de ces personnes.
Ce rapport doit être adressé, à partir de l'exercice 2000, simultanément avec les données transmises en application de l'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, suivant la procédure fixée dans la circulaire annuelle d'application envoyée aux gestionnaires des hôpitaux - au Service Comptabilité et Gestion des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent.
RUBRIQUE 3.- Sous-partie B4 du budget.
Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§6,14,16,17, 18, 23 et 24 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1999.
RUBRIQUE 4.Sous-partie B5 du budget.
Art. 11.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1999.
RUBRIQUE 5.- Sous-partie B6 du budget.
Art. 12.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1999.
RUBRIQUE 6.- Dispositions communes pour la Partie B excepté la Sous partie B6.
Art. 13.Le pourcentage visé au point 5 de l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 0 %.
SOUS-SECTION 2.- Hôpitaux et services agrées sous l'Index Sp.
RUBRIQUE 1.- Sous-parties B1 et B2 du budget.
Art. 14.Les Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp sont fixées aux montants correspondant à la valeur au 31 décembre 1999.
Art. 15.§ 1. Les dispositions reprises à l'article 6 (et à l'article 9bis) du présent arrêté sont applicables aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp. <AM 2000-09-29/33, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2000>
§ 2. La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services Sp agréés sous l'index Sp est augmentée au 1er janvier 2000, en vue de financer l'équipe mobile supplémentaire de membres de personnel non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle, d'un montant correspondant à 0,5 personne ETP supplémentaire par 30 lits Sp agréés, multiplié par 1.350.000 frs. (index au 1er janvier 1999)
Pour conserver le bénéfice de la disposition reprise au § 2, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux - avant le 1 mars 2000 la preuve de l'engagement effectif du personnel financé par cette disposition.
RUBRIQUE 2.- Sous-partie B4 du budget.
Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 6,16,17 et 23 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1999.
RUBRIQUE 3.- Sous-partie B5 du budget.
Art. 17.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1999.
RUBRIQUE 4.- Sous-partie B6 du budget.
Art. 18.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre 1999.
SOUS-SECTION 3.- Hôpitaux psychiatriques.
RUBRIQUE 1.- Sous-parties B1 du budget.
Art. 19.La Sous-partie B1 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre 1999.
Art. 20.Les dispositions reprises à l'article 6 du présent arrêté sont également applicables aux hôpitaux psychiatriques.
RUBRIQUE 2.- Sous-partie B2 du budget.
Art. 21.La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre 1999.
Art. 22.§ 1. La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est augmentée au 1 janvier 2000 d'un montant correspondant à 0,50 ETP supplémentaire par 30 lits T agréés, multiplié par 1 350 000 frs (index au 1er Janvier 1999) en vue de financer une équipe mobile supplémentaire de membres de personnel non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle.
§ 2. Pour conserver le bénéfice de la disposition reprise au § 1er, les hôpitaux concernes devront transmettre à l'Administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux - avant le 1er mars 2000 la preuve de l'engagement effectif du personnel financé par cette disposition.
Art. 22bis.<Inséré par AM 2000-09-29/33, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2000> Les dispositions reprises à l'article 9bis du présent arrêté sont également applicables aux hôpitaux psychiatriques.
RUBRIQUE 3.- Sous-partie B4 du budget.
Art. 23.Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 2,16 et 23, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1999.
RUBRIQUE 4.- Sous-partie B5 du budget.
Art. 24.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1999.
RUBRIQUE 5.- Sous-partie B6 du budget.
Art. 25.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1999.
Chapitre 3.- Fixation du quota de journées d'hospitalisation.
Art. 26.Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux généraux, fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Art. 27.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions de l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000 à l'exception de l'article 6, § 2 qui entre en vigueur le 1er mars 2000.
Bruxelles, le 23 décembre 1999.
F. VANDENBROUCKE