Texte 1999024088

29 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs manuels salariés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-12-1999
Numéro
1999024088
Page
50073
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-11-29/31
Entrée en vigueur / Effet
27-05-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine est assimilable à des journées de travail effectif pour le calcul du pécule de vacances des travailleurs concernés dans les secteurs suivants, précédés par leur code de nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE) :

  -15111     Production de viande fraiche
  -15112     Production de viande surgelee
  -15121     Production de viande fraiche de volailles
  -15122     Production de viande surgelee de volailles
  -15131     Production de produits frais a base de viande et de
             conserves de viande
  -15132     Production de produits surgeles a base de viande
  -15311     Transformation et conservation de pommes de terre
  -15312     Production de preparations surgelees a base de pommes de
             terre
  -15330     Transformation et conservation de fruits et legumes
  -51382     Commerce de gros de produits a base de pommes de terre
  -15412     Production d'huiles et de graisses brutes d'origine animale
  -15510     Fabrication de produits laitiers
  -15520     Fabrication de glaces de consommation
  -15710     Fabrication d'aliments pour betail
  -15720     Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
  -15811     Boulangeries industrielles
  -15812     Boulangeries et/ou patisseries artisanales
  -15820     Biscotterie et biscuiterie
  -15840     Chocolaterie, confiserie
  -15850     Fabrication de pates alimentaires
  -15870     Fabrication de condiments, assaisonnements et sauces
  -15880     Fabrication de preparations homogeneisees et d'aliments
             dietetiques
  -15890     Industries alimentaires, nda
  -51110     Intermediaires du commerce en matieres premieres agricoles,
             animaux vivants, matieres premieres textiles et demi-produits
             Annexes
  -51170     Intermediaire du commerce en denrees alimentaires et en tabac
  -51210     Commerce de gros de cereales, semences et aliments pour animaux
  -51230     Commerce de gros d'animaux vivants
  -51321     Commerce de gros de viande et de produits a base de
             viande, a l'exclusion de la viande de volaille et de gibiers
  -51322     Commerce de gros de volailles et de gibiers
  -51331     Commerce de gros de produits laitiers et oeufs
  -51332     Commerce de gros d'huiles et de graisses comestibles
  -51360     Commerce de gros de sucre, chocolat, confiserie
  -51383     Commerce de gros d'aliments pour animaux domestiques
  -51384     Autres commerces de gros alimentaires specialises
  -51391     Commerce de gros de produits surgeles
  -51392     Autres commerces de gros non specialises de produits
             alimentaires
  -52110     Commerce de detail en magasins non specialises a predominance
             alimentaire
  -52220     Commerce de detail de viandes et produits a base de viande
  -52271     Commerce de detail de produits laitiers et oeufs
  -52272     Autres commerces de detail alimentaires en magasins
             specialises, nda
  -60242     Transports routiers de marchandises
  -63121     Entreposage frigorifique
  -63122     Autre entreposage
  -63400     Organisation du transport de fret

Art. 2.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le 27 mai 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Bruxelles, le 29 novembre 1999.

F. VANDENBROUCKE

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