Texte 1999024083
Article 1er.Pour le calcul du montant du pécule de vacances et de la durée des vacances pour les ouvriers et apprentis-ouvriers assujettis aux lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sont assimilées à des journées de travail effectif les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine dans les secteurs et les entreprises déterminés par le Ministre.
Art. 2.Pour le deuxième trimestre 1999, l'employeur doit envoyer avant le 31 décembre 1999, à l'Office national des vacances annuelles ou à la caisse de vacances compétente les documents justificatifs afin de compléter ou de modifier sa déclaration trimestrielle conformément à l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 27 mai 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE