Texte 1999024081
Article 1er.§ 1. Le cadre organique de l'Office national des Pensions est déterminé conformément au tableau ci-après :
I. Services centraux
Personnel administratif
Niveau 1
Administrateur général 1
Administrateur général adjoint 1
Conseiller général 6
Informaticien-directeur 3
Actuaire-directeur 1
Conseiller 24
Informaticien 11
Actuaire 4
Conseiller adjoint 102
Niveau 2+
Assistant social principal 4
Assistant social
Assistant médical principal 2
Assistant médical
Traducteur principal 4
Traducteur
Comptable principal 3
Comptable
Analyste de programmation 26
Secrétaire de direction principal 5
Programmeur 39
Programmeur de 2e classe (niveau 2)
Secrétaire de direction 7
Niveau 2
Chef administratif 238
Assistant administratif 552
Niveau 3
Commis 406
Niveau 4
Agent administratif 51
Personnel de maîtrise, de métier et de service
Niveau 3
Ouvrier spécialiste 2
Niveau 4
Ouvrier qualifie 9
II. Services régionaux
Niveau 1
Inspecteur-directeur 2
Directeur régional 15
Conseiller adjoint 38
Niveau 2
Chef administratif 112
Assistant administratif 263
Niveau 3
Commis 87
Niveau 4
Agent administratif 12
§ 2. Les emplois suivants sont supprimés au départ de leur titulaire :
Services centraux :
Administrateur général adjoint 1
Chef opérateur mécanographe 14
Opérateur-mécanographe
Conseiller (*) 1
Conseiller adjoint (*) 2
Traducteur (*) 1
Conseiller (**) 1
Assistant social p.p. & assistant social (**) 4
Assistant social p.p. & assistant social (* * *) 2
Trad.-reviseur ou traducteur-directeur (CPE) (* * **) 1
Les emplois mentionnés ci-après du § 1 ne peuvent être pourvus que lorsque tous les emplois de l'alinéa 1 identifié par le nombre d'astérisques correspondant sont supprimés :
Actuaire (*) 2
Informaticien (**) 1
Chef administratif (* * *) 1
Assistant administratif (* * *) 2
Conseiller adjoint (* * **) 1
Art. 2.Les emplois de l'article 1, § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que dans la mesure où il est mis fin aux contrats d'entreprise avec les firmes privées spécialisées :
Analyste de programmation 4
Programmeur 6
Le Délégué du Ministre des Finances doit constater que cette condition a été remplie, préalablement à l'occupation des emplois.
Art. 3.L'article 11, §§ 1 à 6 de l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 portant suppression de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie et réorganisation de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 2 décembre 1997, est conformément au § 7 de l'article précité, remplacé par le présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2002.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE