Texte 1999024080

19 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Office national des pensions

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
16-12-1999
Numéro
1999024080
Page
47362
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-11-19/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
1987021050
belgiquelex

Article 1er.A l'Office national des pensions, les emplois des services centraux sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques :

                Cadre         Cadre         Cadre bilingue
                 français      néerlandais  Nombre d'emplois
  Degré de la   Nombre        Nombre        Réserves aux    Voorbehouden
   hiérarchie    d'emplois     d'emplois     agents          aan de
                                             du role         ambtenaren van
                                             linguistique    de Nederlandse
                                             francophone     taalrol
       1          40 %           40 %          10 %            10 %
       2          40 %           40 %          10 %            10 %
       3          47 %           53 %
       4          47 %           53 %
       5          47 %           53 %
       6          47 %           53 %
       7          47 %           53 %

Art. 2.Les emplois en extinction des services centraux de l'Office national des pensions sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques :

  Degré de la hiérarchie      Cadre français        Cadre néerlandais
                              Nombre d'emplois      Nombre d'emplois
          1                        -                      1
          2                        1                      1
          3                        2                      1
          4                        4                      3
          5                        -                      -
          6                        4                     10

Art. 3.L'article 12, §§ 1 et 2 de l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 portant suppression de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie et réorganisation de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, est conformément au § 3 de l'article précité remplacé par le présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur uniquement en ce qui concerne l'exécution des mesures relatives à la programmation sociale à la même date que l'arrêté royal portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions.

Pour ce qui reste, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

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