Texte 1999024079

22 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 portant fixation du cadre organique du personnel de l'Office national des pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1999 et mis à jour au 26-04-2000)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
16-12-1999
Numéro
1999024079
Page
47363
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-11-22/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
1997022904
belgiquelex

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national des pensions sont répartis comme suit :

Personnel administratif

6 des 24 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B.

l'emploi d'actuaire-directeur peut être rémunéré par l'échelle 13 D.

1 des 4 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement suivante :

1.205.758 - 1.713.329

3 x 1 x 26.713

8 x 2 x 53.429

2 des 4 emplois d'actuaire sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E.

49 des 140 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés sur la base de l'échelle de traitement 10 C.

7 des 26 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L.

(3 des 10 emplois d'assistant social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F.) <AM 2000-03-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000>

1 des 2 emplois d'assistant médical principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F.

1 des 4 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 I.

1 des 3 emplois de comptable principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 D.

1 des 5 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B.

93 des 350 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B.

(108 des 493 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F.

138 des 493 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H.

49 des 493 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I.

19 des 63 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C.

14 des 63 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D.

4 des 63 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.) <MB 2000-03-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000>

Personnel de maîtrise, de métier et de service

1 emploi d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 G.

1 emploi d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 J.

4 des 9 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé par l'article 1er.

Art. 3.Un emploi d'analyste de programmation rémunéré selon l'échelle de traitement 28 L, créé en substitution d'un poste de travail de contractuel et repris à l'article 1 § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions, ne peut être pourvu qu'au départ du contractuel concerné.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 4 décembre 1998 pris en exécution de l'arrêté royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Office national des pensions est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national des pensions.

Bruxelles, le 22 novembre 1999.

F. VANDENBROUCKE

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