Texte 1999024073
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, abrogé par l'arrêté ministériel du 2 février 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 6. Par dérogation aux dispositions contenues dans les articles 1er, 2, 3 et 5, l'Etat rembourse les frais liés à l'accueil de demandeurs d'asile indigents, hébergés dans une initiative d'accueil, organisée par ou à la demande d'un centre public d'aide sociale sur la base d'une convention conclue entre l'Etat et le CPAS en exécution de l'article 57ter, deuxième alinéa, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Le remboursement consiste en un montant forfaitaire de 1 110 BEF par jour et par place d'accueil occupée. Si une place d'accueil offerte dans une initiative d'accueil n'est pas occupée, le remboursement s'élèvera à maximum 60 % du montant précité en vue d'indemniser les frais fixes liés à l'organisation de cette place d'accueil.
Le montant de 1 110 BEF est adapté une fois par an, au 1er janvier, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de juin 1996 (c'est-à-dire 122, 17).
Dans les limites prévues par l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, l'Etat rembourse également les frais occasionnés par des prestations médicales et pharmaceutiques. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 novembre 1999.
J. VANDE LANOTTE