Texte 1999024061
Article 1er.L'article 253 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1998, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 253. La carte d'identité sociale délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, fait office de carte d'assurance.
Lorsque le titulaire ou une personne à charge ouvre le droit aux soins de santé ou maintient ce droit en application des dispositions des articles 127 et 131 ou que l'étendue de son droit est modifiée, l'organisme assureur fait le nécessaire pour la mise à jour de la carte d'identité sociale en ce qui concerne les mentions nécessaires à la reconnaissance ou à la modification du droit, selon une procédure définie par le Ministre, sur proposition du Service du contrôle administratif.
Cependant, lorsqu'en application de l'article 131, § 1er, le droit aux soins de santé peut être maintenu pour l'année 2000 en faveur d'un titulaire visé à 1'article 32 ou 33 de la loi coordonnée et de ses personnes à charge, l'organisme assureur n'est pas tenu de procéder à la mise à jour de la carte d'identité sociale, et cela, dans les cas et selon les modalités d'exécution, définis par le Ministre, sur proposition du Service du contrôle administratif."
Art. 2.Le présent arrêté entre en Vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE