Texte 1999024055
Article 1er.Il est accordé aux agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui exercent une fonction pour laquelle le diplôme de docteur en médecine-chirurgie et accouchements est exigé, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale.
Cette allocation ne constitue pas une rémunération ni un supplément de rémunération.
Elle est liquidée mensuellement à terme échu et n'est due que si l'intéressé peut prétendre à sa rémunération.
En cas de prestations incomplètes, cette allocation est payée au prorata des prestations accomplies.
Art. 2.Pour l'année 1970, le montant de l'allocation est fixé à un montant forfaitaire annuel brut de :
- 40.000 francs pour les médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade des rangs 10, 11 ou 15,
- 60.000 francs pour les médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 16.
Elle est liquidée par tranche mensuelle égale à 1/12ème de ce montant.
Art. 3.§ 1. A partir du 1er janvier 1971, le montant mensuel brut de l'allocation visée à l'article 1er, est égal à la différence entre :
- d'une part, la rémunération mensuelle brute allouée au médecin-conseil conformément aux articles 5, §§ 1 et 2, ainsi que 5bis de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
- d'autre part, la rémunération mensuelle brute, allouée pour la ou les mêmes périodes au médecin-fonctionnaire en vertu des arrêtés royaux du 1er février 1982 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, respectivement pour la période du 1er juillet 1969 au 31 mars 1973 inclus, pour la période du 1er avril 1973 au 31 juillet 1973 inclus, et à dater du 1er août 1973 ou en vertu de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à dater du 1er janvier 1994.
Toutefois, pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade des rangs 11, 12, 13, 15 ou 16, la rémunération du médecin-conseil visée à l'alinéa 1er est majorée respectivement :
1°de 10, 15 et 20 pc à partir du 1er janvier 1971 pour les médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade des rangs 11, 15 ou 16;
2°de 12, 5 pc à partir du 19 juin 1980, pour les médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 12;
3°de 14 pc à partir du 1er juillet 1986 pour les médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 13.
§ 2. A partir du 1er février 1998, l'allocation visée à l'article 1er est égale à la différence entre :
- d'une part, la rémunération mensuelle brute allouée au médecin-conseil conformément aux articles 5, §§ 1er et 2, ainsi que 5bis de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Pour l'application de cet alinéa, la rémunération mensuelle brute est calculée sur la rémunération fixée à partir du 1er janvier 1992 à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal précité;
- d'autre part, la rémunération mensuelle brute, allouée pour la ou les mêmes périodes au médecin-fonctionnaire en vertu de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Toutefois, pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade des rangs 10, 13, 15 ou 16, la rémunération du médecin-conseil visée à l'alinéa 1er est majorée respectivement de :
1°10 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur (rang 10) et rémunérés dans l'échelle de traitement : [1 37.880,51 - 53.003,97]1
2°- 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur (rang 10) et rémunérés dans l'échelle de traitement : [1 38.508,33 - 54.039,89]1;
- 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur (rang 10), revêtus auparavant du grade rayé de médecin-inspecteur principal - chef de service (rang 12) et rémunérés dans l'échelle de traitement : [1 39.552,65 - 55.048,43]1;
3°14 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur-directeur (rang 13) et rémunérés dans l'échelle de traitement : [1 39.352,05 - 55.084,47]1;
4°14,5 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur-directeur (rang 13) et rémunérés dans l'échelle de traitement : [1 40.228,36 - 55.960,78]1;
5°15 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur général (rang 15) et rémunérés dans l'échelle de traitement : [1 41.224,61 - 57.165,37]1;
6°20 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-directeur général (rang 16) et rémunérés dans l'échelle de traitement : [1 46.166,59 - 60.881,62]1.
[alinéa abrogé] <AR 2006-07-01/71, art. 1, 003; En vigueur : 08-08-2006>
["2 \167 3. A partir du 1er d\233cembre 2004, l'allocation vis\233e \224 l'article 1er est \233gale \224 la diff\233rence entre : - d'une part, la r\233mun\233ration mensuelle brute allou\233e au m\233decin-conseil conform\233ment aux articles 5, \167\167 1er et 2, 5bis et 7 de l'arr\234t\233 royal n\176 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le bar\232me des m\233decins-conseils charg\233s d'assurer aupr\232s des organismes assureurs le contr\244le m\233dical de l'incapacit\233 primaire et des prestations de sant\233 en vertu de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994. Pour l'application de cet alin\233a, la r\233mun\233ration mensuelle brute est calcul\233e sur la r\233mun\233ration fix\233e \224 partir du 1er janvier 2002 \224 l'article 5, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal pr\233cit\233 et sur la r\233mun\233ration fix\233e \224 partir du 27 novembre 2006 \224 l'article 5, \167 1er, a) et b), de l'arr\234t\233 royal pr\233cit\233. - d'autre part, la r\233mun\233ration mensuelle brute, allou\233e pour la ou les m\234mes p\233riodes au m\233decin-fonctionnaire en vertu de l'arr\234t\233 royal du 10 avril 1995 fixant les \233chelles de traitement des grades communs \224 plusieurs services publics f\233d\233raux et de l'arr\234t\233 royal du 26 janvier 2007 portant l'int\233gration de certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidit\233 dans la carri\232re du niveau A. Pour le calcul de l'allocation \224 attribuer aux m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'article 1er, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal du 26 janvier 2007 pr\233cit\233, la r\233mun\233ration du m\233decin-conseil vis\233e \224 l'alin\233a 1er est major\233e respectivement de : 1\176 10 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur, anciennement rev\234tus du grade ray\233 de m\233decin-inspecteur et r\233mun\233r\233s par l'\233chelle de traitement 34.573,62 - 48.879,34, qui obtiennent automatiquement l'\233chelle de traitement particuli\232re 37.880,51 - 53.003,97, conform\233ment \224 l'article 7 de l'arr\234t\233 royal du 26 janvier 2007 pr\233cit\233; 2\176 12,5 % pour les m\233decins-fonctionnaires, porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur et r\233mun\233r\233s dans l'\233chelle de traitement A42, anciennement rev\234tus du grade ray\233 de m\233decin-inspecteur et r\233mun\233r\233s par l'\233chelle de traitement 39.552,65 - 55.084,43; 12,5 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er, promus par avancement bar\233mique \224 l'\233chelle de traitement A43 conform\233ment \224 l'article 26, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 royal du 10 avril 1995 pr\233cit\233; 3\176 14 % pour les m\233decins-fonctionnaires, porteurs du titre de conseiller m\233decin-inspecteur et r\233mun\233r\233s dans l'\233chelle de traitement A42, anciennement rev\234tus du grade ray\233 de m\233decin-inspecteur-directeur et r\233mun\233r\233s par l'\233chelle de traitement 39.352,05 - 55.084,47; 14 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er, promus par avancement bar\233mique \224 l'\233chelle de traitement A43 conform\233ment \224 l'article 26, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 royal du 10 avril 1995 pr\233cit\233; 4\176 14,5 % pour les m\233decins-fonctionnaires, porteurs du titre de conseiller m\233decin-inspecteur et r\233mun\233r\233s dans l'\233chelle de traitement A42, anciennement rev\234tus du grade ray\233 de m\233decin-inspecteur-directeur et r\233mun\233r\233s par l'\233chelle de traitement 40.228,36 - 55.960,78; 14,5 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er, promus par avancement bar\233mique \224 l'\233chelle de traitement A43 conform\233ment \224 l'article 26, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 royal du 10 avril 1995 pr\233cit\233; 5\176 15 % pour les m\233decins-fonctionnaires, porteurs du titre de conseiller g\233n\233ral m\233decin-inspecteur et r\233mun\233r\233s dans l'\233chelle de traitement A43, anciennement rev\234tus du grade ray\233 de m\233decin-inspecteur g\233n\233ral et r\233mun\233r\233s par l'\233chelle de traitement 41.224,61 - 57.165,37; 6\176 20 % pour les m\233decins-fonctionnaires, porteurs du grade supprim\233 de m\233decin directeur g\233n\233ral et r\233mun\233r\233s dans l'\233chelle de traitement A51, anciennement rev\234tus du grade supprim\233 de m\233decin directeur g\233n\233ral et r\233mun\233r\233s par l'\233chelle de traitement 16A. 20 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er, promus par avancement bar\233mique \224 l'\233chelle de traitement A52 conform\233ment \224 l'article 26bis, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 royal du 10 avril 1995 pr\233cit\233; 20 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er, promus par avancement bar\233mique \224 l'\233chelle de traitement A53 conform\233ment \224 l'article 26bis, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 royal du 10 avril 1995 pr\233cit\233; Pour le calcul de l'allocation \224 attribuer aux m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 26 janvier 2007 pr\233cit\233, les montants vis\233s \224 l'alin\233a 1er sont major\233s respectivement de : 1\176 10 % pour les m\233decins- fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur, anciennement rev\234tus du grade ray\233 de m\233decin-inspecteur et r\233mun\233r\233s par l'\233chelle de traitement 34.573,62 - 48.879,34, qui obtiennent automatiquement l'\233chelle de traitement particuli\232re 37.880,51 - 53.003,97, conform\233ment \224 l'article 7 de l'arr\234t\233 royal du 26 janvier 2007 pr\233cit\233; 2\176 10 % pour les m\233decins-fonctionnaires, porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur et r\233mun\233r\233s dans l'\233chelle de traitement A41, anciennement rev\234tus du grade ray\233 de m\233decin-inspecteur et r\233mun\233r\233s par l'\233chelle de traitement 37.880,51 - 53.003,97; 12,5 % pour les m\233decins- fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er, qui obtiennent l'\233chelle de traitement particuli\232re 38.508,33 - 54.039,89, conform\233ment \224 l'article 8 de l'arr\234t\233 royal du 26 janvier 2007 pr\233cit\233; 12,5 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er, promus par avancement bar\233mique \224 l'\233chelle de traitement A42 conform\233ment \224 l'article 26, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 royal du 10 avril 1995 pr\233cit\233; 12,5 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er, promus par avancement bar\233mique \224 l'\233chelle de traitement A43 conform\233ment \224 l'article 26, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 royal du 10 avril 1995 pr\233cit\233; 3\176 12,5 % pour les m\233decins-fonctionnaires, porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur et r\233mun\233r\233s dans l'\233chelle de traitement A42, anciennement rev\234tus du grade ray\233 de m\233decin-inspecteur et r\233mun\233r\233s par l'\233chelle de traitement 38.508,33 - 54.039,89. 12,5 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er, promus par avancement bar\233mique \224 l'\233chelle de traitement A43 conform\233ment \224 l'article 26, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 royal du 10 avril 1995 pr\233cit\233; Pour le calcul de l'allocation \224 attribuer aux m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur, qui, avant la publication de l'arr\234t\233 royal du 26 janvier 2007 pr\233cit\233, ont \233t\233 promus au grade ray\233 de m\233decin-inspecteur directeur et r\233mun\233r\233s par l'\233chelle de traitement 39.352,05 - 55.084,47, les montants vis\233s \224 l'alin\233a 1er, sont major\233s de 14 %. Pour le calcul de l'allocation \224 attribuer aux m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre de conseiller m\233decin-inspecteur, qui, avant la publication de l'arr\234t\233 royal du 26 janvier 2007 pr\233cit\233, ont \233t\233 promus au grade ray\233 de m\233decin-inspecteur g\233n\233ral et r\233mun\233r\233s par l'\233chelle de traitement 41.224,61 - 57.165,37, les montants vis\233s \224 l'alin\233a 1er, sont major\233s de 15 %. Pour le calcul de l'allocation \224 attribuer aux m\233decins-fonctionnaires autrefois porteurs du titre de conseiller g\233n\233ral, qui, avant la publication de l'arr\234t\233 royal du 26 janvier 2007 pr\233cit\233, ont \233t\233 nomm\233s par changement de grade au grade ray\233 de m\233decin-inspecteur g\233n\233ral et r\233mun\233r\233s par l'\233chelle de traitement 41.224,61 - 57.165,37, les montants vis\233s \224 l'alin\233a 1er, sont major\233s de 15 %. Pour le calcul de l'allocation \224 attribuer aux m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur et r\233mun\233r\233s dans la classe A3 ou A4, qui, apr\232s le 31 d\233cembre 2007, sont charg\233s de l'exercice de la fonction de conseiller contr\244le m\233dical et \233valuation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller recherche et d\233veloppement (DMP063), de conseiller m\233decin inspecteur (DMP376) ou de conseiller incapacit\233 de travail (m\233decin) (DMP380), telles que reprises \224 l'annexe 1re de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A, les montants vis\233s \224 l'alin\233a 1er, sont major\233s de 14 %. Pour le calcul de l'allocation \224 attribuer aux m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin inspecteur ou de conseiller m\233decin-inspecteur et r\233mun\233r\233s dans la classe A4, qui, apr\232s le 31 d\233cembre 2007, sont charg\233s de l'exercice de la fonction de conseiller g\233n\233ral contr\244le et \233valuation m\233dicale - directeur (DMP132), de conseiller g\233n\233ral m\233dical - directeur (DMP302), de conseiller g\233n\233ral recherche, d\233veloppement et promotion de la qualit\233 - directeur (DSD095) ou de conseiller g\233n\233ral incapacit\233 m\233dicale - directeur (DMP075) telles que reprises \224 l'annexe 1re de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233, les montants vis\233s \224 l'alin\233a 1er, sont major\233s de 15 %. Pour le calcul de l'allocation \224 attribuer aux m\233decins-fonctionnaires promus par avancement \224 la classe sup\233rieure dans la classe A3 apr\232s la date d'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233, conform\233ment \224 l'article 5ter de l'arr\234t\233 royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les montants vis\233s \224 l'alin\233a 1er, sont major\233s de 10 %. Pour le calcul de l'allocation \224 attribuer aux m\233decins-fonctionnaires promus par avancement \224 la classe sup\233rieure dans la classe A4 apr\232s la date d'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233, conform\233ment \224 l'article 5ter de l'arr\234t\233 royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les montants vis\233s \224 l'alin\233a 1er, sont major\233s de 12,5 %."°
["3 \167 4. A partir du 1er janvier 2014, l'allocation vis\233e \224 l'article 1er est \233gale \224 la diff\233rence entre : - d'une part, la r\233mun\233ration mensuelle brute allou\233e au m\233decin-conseil conform\233ment aux articles 5, \167\167 1er et 2 et 7 de l'arr\234t\233 royal n\176 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le bar\232me des m\233decins-conseils charg\233s d'assurer aupr\232s des organismes assureurs le contr\244le m\233dical de l'incapacit\233 primaire et des prestations de sant\233 en vertu de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994. Pour l'application de cet alin\233a, la r\233mun\233ration mensuelle brute est calcul\233e sur la r\233mun\233ration fix\233e \224 partir du 1er janvier 2002 \224 l'article 5, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal pr\233cit\233 et sur la r\233mun\233ration fix\233e \224 partir du 27 novembre 2006 \224 l'article 5, \167 1er, a) et b), de l'arr\234t\233 royal pr\233cit\233. - d'autre part, la r\233mun\233ration mensuelle brute, allou\233e pour la ou les m\234mes p\233riodes au m\233decin-fonctionnaire en vertu de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 relatif \224 la carri\232re p\233cuniaire des membres du personnel de la fonction publique f\233d\233rale. Pour le calcul de l'allocation \224 attribuer aux m\233decins-fonctionnaires, la r\233mun\233ration du m\233decin-conseil vis\233e \224 l'alin\233a 1er est major\233e respectivement de : 1\176 10 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur qui, \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 sont r\233mun\233r\233s dans l'ancienne \233chelle de traitement A32 ou A33 d\233finies dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233, et r\233mun\233r\233s par l'ancienne \233chelle de traitement sp\233cifique 37.880,51 - 53.003,97 d\233finie dans l'annexe IV de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233; 14 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er qui, \224 l'issue d'une proc\233dure de promotion, sont charg\233s de l'exercice de la fonction de conseiller contr\244le m\233dical et \233valuation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du M\233dicaments (BUM) / Produits de Sant\233 / Recherche et D\233veloppement (R&D) - Chef de division (DMP072) ou de conseiller incapacit\233 de travail (m\233decin) (DMP380), telles que reprises \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A; 15 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s aux alin\233as 1er et 2, qui sont promus par avancement \224 la classe sup\233rieure dans la classe A4, dans la fonction de conseiller g\233n\233ral contr\244le et \233valuation m\233dicale - directeur (DMP132), de conseiller g\233n\233ral m\233dical - directeur (DMP302), de conseiller g\233n\233ral recherche, d\233veloppement et promotion de la qualit\233 - directeur (DSD095) ou de conseiller g\233n\233ral incapacit\233 m\233dicale - directeur (DMP075) telles que reprises \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233; 2\176 10 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur qui, \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 sont r\233mun\233r\233s dans l'ancienne \233chelle de traitement A41 d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233, et r\233mun\233r\233s par l'ancienne \233chelle de traitement sp\233cifique 37.880,51 - 53.003,97 d\233finie dans l'annexe IV de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233; 14 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er qui, \224 l'issue d'une proc\233dure de promotion, sont charg\233s de l'exercice de la fonction de conseiller contr\244le m\233dical et \233valuation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du M\233dicaments (BUM) / Produits de Sant\233 / Recherche et D\233veloppement (R&D) - Chef de division (DMP072) ou de conseiller incapacit\233 de travail (m\233decin) (DMP380), telles que reprises \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233; 15 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s aux alin\233as 1er,et 2, qui \224 l'issue d'une proc\233dure de promotion, sont charg\233s de l'exercice de la fonction de conseiller g\233n\233ral contr\244le et \233valuation m\233dicale - directeur (DMP132), de conseiller g\233n\233ral m\233dical - directeur (DMP302), de conseiller g\233n\233ral recherche, d\233veloppement et promotion de la qualit\233 - directeur (DSD095) ou de conseiller g\233n\233ral incapacit\233 m\233dicale - directeur (DMP075) telles que reprises \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233; 3\176 10 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur, entr\233s en service apr\232s le 1er d\233cembre 2004 et r\233mun\233r\233s dans la classe A3 \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, qui, \224 l'issue d'une proc\233dure de promotion, sont charg\233s de l'exercice de la fonction de conseiller contr\244le m\233dical et \233valuation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du M\233dicaments (BUM) / Produits de Sant\233 / Recherche et D\233veloppement (R&D) - Chef de division (DMP072) ou de conseiller incapacit\233 de travail (m\233decin) (DMP380), telles que reprises \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233; 12,5 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er, qui sont promus par avancement \224 la classe sup\233rieure dans la classe A4, dans la fonction de conseiller g\233n\233ral contr\244le et \233valuation m\233dicale - directeur (DMP132), de conseiller g\233n\233ral m\233dical - directeur (DMP302), de conseiller g\233n\233ral recherche, d\233veloppement et promotion de la qualit\233 - directeur (DSD095) ou de conseiller g\233n\233ral incapacit\233 m\233dicale - directeur (DMP075) telles que reprises \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233; 4\176 10 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur qui sont promus par avancement \224 la classe sup\233rieure dans la classe A3, dans la fonction de conseiller contr\244le m\233dical et \233valuation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du M\233dicaments (BUM) / Produits de Sant\233 / Recherche et D\233veloppement (R&D) - Chef de division (DMP072) ou de conseiller incapacit\233 de travail (m\233decin) (DMP380), telles que reprises \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233. 5\176 12,5 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur, r\233mun\233r\233s \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 dans l'ancienne \233chelle de traitement A42 d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233; 12,5 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er qui sont promus \224 l'ancienne \233chelle de traitement A43 d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233, conform\233ment \224 l'article 36 \167 2 alin\233a 2 de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233; 6\176 12,5 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur, r\233mun\233r\233s \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 dans l'ancienne \233chelle de traitement A43 d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233; 7\176 12,5 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin inspecteur entr\233s en service apr\232s le 1er d\233cembre 2004, ou du titre de conseiller m\233decin-inspecteur qui sont promus par avancement \224 la classe sup\233rieure dans la classe A4, dans la fonction de conseiller g\233n\233ral contr\244le et \233valuation m\233dicale - directeur (DMP132), de conseiller g\233n\233ral m\233dical - directeur (DMP302), de conseiller g\233n\233ral recherche, d\233veloppement et promotion de la qualit\233 - directeur (DSD095) ou de conseiller g\233n\233ral incapacit\233 m\233dicale - directeur (DMP075) telles que reprises \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233. 8\176 14 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre de conseiller m\233decin-inspecteur r\233mun\233r\233s \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 dans l'ancienne \233chelle de traitement A42, d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233; 14 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er qui sont promus \224 l'ancienne \233chelle de traitement A43 d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233, conform\233ment \224 l'article 36 \167 2 alin\233a 2 de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233; 9\176 14 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre de conseiller m\233decin-inspecteur r\233mun\233r\233s \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 dans l'ancienne \233chelle de traitement A43, d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233; 10\176 14 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur qui sont, \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, r\233mun\233r\233s dans l'ancienne \233chelle de traitement A32 d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233, et charg\233s de l'exercice de la fonction de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038) ou de conseiller recherche et d\233veloppement (DMP063), telles que reprises \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233; 14 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er qui sont promus \224 l'ancienne \233chelle de traitement A33 d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233, conform\233ment \224 l'article 36 \167 2 alin\233a 1er de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233; 15 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s aux alin\233as 1 et 2, qui sont promus par avancement \224 la classe sup\233rieure dans la classe A4, dans la fonction de conseiller g\233n\233ral contr\244le et \233valuation m\233dicale - directeur (DMP132), de conseiller g\233n\233ral m\233dical - directeur (DMP302), de conseiller g\233n\233ral recherche, d\233veloppement et promotion de la qualit\233 - directeur (DSD095) ou de conseiller g\233n\233ral incapacit\233 m\233dicale - directeur (DMP075) telles que reprises \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233; 11\176 14 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur qui sont, \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, r\233mun\233r\233s dans l'ancienne \233chelle de traitement A33 d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233, et r\233mun\233r\233s par l'ancienne \233chelle de traitement sp\233cifique 37.880,51 - 53.003,97 d\233finie dans l'annexe IV de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233, et charg\233s de l'exercice de la fonction de conseiller contr\244le m\233dical et \233valuation- coordinateur (DMP130), telle que reprise \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233; 15 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er qui sont promus par avancement \224 la classe sup\233rieure dans la classe A4, dans la fonction de conseiller g\233n\233ral contr\244le et \233valuation m\233dicale - directeur (DMP132), de conseiller g\233n\233ral m\233dical - directeur (DMP302), de conseiller g\233n\233ral recherche, d\233veloppement et promotion de la qualit\233 - directeur (DSD095) ou de conseiller g\233n\233ral incapacit\233 m\233dicale - directeur (DMP075) telles que reprises \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233; 12\176 14 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur qui sont, \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, r\233mun\233r\233s dans l'ancienne \233chelle de traitement A42 d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233, et charg\233s de l'exercice de la fonction de conseiller contr\244le m\233dical et \233valuation- coordinateur (DMP130), telle que reprise \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233; 14 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er, qui sont promus \224 l'ancienne \233chelle de traitement A43 d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233, conform\233ment \224 l'article 36 \167 2 alin\233a 2 de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233; 15 % pour les m\233decins fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er et 2 qui, \224 l'issue d'une proc\233dure de promotion, sont charg\233s de l'exercice de la fonction de conseiller g\233n\233ral contr\244le et \233valuation m\233dicale - directeur (DMP132), de conseiller g\233n\233ral m\233dical - directeur (DMP302), de conseiller g\233n\233ral recherche, d\233veloppement et promotion de la qualit\233 - directeur (DSD095) ou de conseiller g\233n\233ral incapacit\233 m\233dicale - directeur (DMP075) telles que reprises \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233; 13\176 14 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin-inspecteur, r\233mun\233r\233s dans la classe A4, qui, \224 l'issue d'une proc\233dure de promotion, sont charg\233s de l'exercice de la fonction de conseiller contr\244le m\233dical et \233valuation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du M\233dicaments (BUM) / Produits de Sant\233 / Recherche et D\233veloppement (R&D) - Chef de division (DMP072) ou de conseiller incapacit\233 de travail (m\233decin) (DMP380), telles que reprises \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233; 15 % pour les m\233decins fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er qui, \224 l'issue d'une proc\233dure de promotion, sont charg\233s de l'exercice de la fonction de conseiller g\233n\233ral contr\244le et \233valuation m\233dicale - directeur (DMP132), de conseiller g\233n\233ral m\233dical - directeur (DMP302), de conseiller g\233n\233ral recherche, d\233veloppement et promotion de la qualit\233 - directeur (DSD095) ou de conseiller g\233n\233ral incapacit\233 m\233dicale - directeur (DMP075) telles que reprises \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233; 14\176 15 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre de conseiller g\233n\233ral m\233decin-inspecteur, r\233mun\233r\233s \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 dans l'ancienne \233chelle de traitement A41, d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233; 15 % pour les m\233decins-fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er, qui sont promus \224 l'ancienne \233chelle de traitement A42 d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233, conform\233ment \224 l'article 36 \167 2 alin\233a 2 de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233; 15\176 15 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre de conseiller g\233n\233ral m\233decin-inspecteur, r\233mun\233r\233s \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 dans l'ancienne \233chelle de traitement A43, d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233; 16\176 15 % pour les m\233decins-fonctionnaires porteurs du titre d'attach\233 m\233decin inspecteur ou de conseiller m\233decin-inspecteur qui sont r\233mun\233r\233s dans la classe A4 et qui, \224 l'issue d'une proc\233dure de promotion, sont charg\233s de l'exercice de la fonction de conseiller g\233n\233ral contr\244le et \233valuation m\233dicale - directeur (DMP132), de conseiller g\233n\233ral m\233dical - directeur (DMP302), de conseiller g\233n\233ral recherche, d\233veloppement et promotion de la qualit\233 - directeur (DSD095) ou de conseiller g\233n\233ral incapacit\233 m\233dicale - directeur (DMP075) telles que reprises \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 pr\233cit\233; 17\176 20 % pour les m\233decins-fonctionnaires, porteurs du grade supprim\233 de m\233decin directeur g\233n\233ral et r\233mun\233r\233s \224 la date d'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 dans l'\233chelle de traitement A52 d\233finie dans l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233."°
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(1AR 2010-08-26/42, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2003)
(2AR 2010-08-26/42, art. 2, 005; En vigueur : 01-12-2004)
(3AR 2014-10-02/13, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 4.Le régime de mobilité applicable au traitement du personnel des ministères s'applique également aux rémunérations servant de base au calcul de l'allocation.
Art. 5.§ 1. - Le médecin-fonctionnaire signalé par la mention "insuffisant" est privé pendant six mois de l'augmentation de l'allocation à laquelle il pourrait normalement prétendre.
§ 2. - A partir du 15 septembre 1997, le médecin-fonctionnaire dont l'évaluation porte la mention "insuffisant" est, à dater de la première augmentation d'allocation qui suit la date d'attribution de cette mention, privé pendant un an de l'effet de l'augmentation d'allocation.
Art. 6.§ 1. - Entre le 1er janvier 1971 et le 30 août 1996, l'allocation accordée au médecin-fonctionnaire qui assume une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire correspond :
- pendant la période initiale de huit mois consécutive à sa désignation, à l'allocation dont il bénéficie dans son grade réel,
- à l'expiration de la période initiale de huit mois, à l'allocation dont bénéficierait le médecin-fonctionnaire dans le grade de la fonction assumée provisoirement.
§ 2. - A dater du 31 août 1996, l'allocation accordée au médecin-fonctionnaire qui assume une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire correspond :
- pendant la période initiale de six mois consécutive à sa désignation, à l'allocation dont il bénéficie dans son grade réel;
- à l'expiration de la période initiale de six mois, à l'allocation dont bénéficierait le médecin-fonctionnaire dans le grade de la fonction assumée provisoirement.
§ 3. - A partir du 1er février 1998, l'allocation accordée au médecin-fonctionnaire en service à cette date, qui assume une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire correspond :
- pendant la période initiale de six mois consécutive à sa désignation, à l'allocation dont il bénéficie dans son grade réel;
- à l'expiration de la période initiale de six mois, au montant de l'allocation tel que fixé à l'article 3, § 2, correspondant au grade de la fonction assumée provisoirement.
["1 \167 4. A partir du 1er janvier 2014, le m\233decin-fonctionnaire qui, conform\233ment \224 l'arr\234t\233 royal du 8 ao\251t 1983 relatif \224 l'exercice d'une fonction sup\233rieure dans les administrations de l'Etat, \233tait ou est d\233sign\233 pour exercer une fonction sup\233rieure dans la classe A3 ou A4, re\231oit une allocation dont le montant est \233gal \224 celui dont il b\233n\233ficierait s'il \233tait promu dans la classe sup\233rieure ou charg\233 de l'exercice d'une fonction, calcul\233 conform\233ment \224 l'article 3, \167 4."°
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(1AR 2014-10-02/13, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1971, à l'exception de(s) :
- l'article 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1970;
- l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 1970 et qui cesse ses effets le 1er janvier 1971;
- l'article 3, § 1, 2°, qui produit ses effets le 19 juin 1980;
- l'article 3, § 1, 3°, qui produit ses effets le 1er juillet 1986;
- articles 3, § 2 et 6, § 3 qui produisent leurs effets le 1er février 1998;
- l'article 5, § 2, qui produit ses effets le 15 septembre 1997;
- l'article 6, § 2, qui produit ses effets le 31 août 1996.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.