Texte 1999024047
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes des pensions, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les modifications suivantes sont apportées :
1. Entre le premier et le deuxième alinéa du § 2, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" par dérogation à l'alinéa premier, le nombre 40 est remplacé quant au ayants droits féminins, par le nombre :
41 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;
42 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;
43 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;
44 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008;
45 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2009 ";
2. Au § 5, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" En ce qui concerne les ayant droit féminins, les nombres 45, 1,5, 1,32 en 1,125 visés à l'alinéa précédent sont respectivement remplacés par les nombres :
- 41, 1,366, 1,205 et 1,025 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;
- 42, 1,400, 1,235 et 1,050 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;
- 43, 1,433, 1,264 et 1,075 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;
- 44, 1,466, 1,294 et 1,100 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008 ";
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les modifications suivantes sont apportées :
1. Le § 3bis, alinéa premier, c), est remplacé par la disposition suivante :
" c) 45 lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel navigant qui ne satisfait ni aux conditions mentionnées sous a), ni à celles mentionnées sous b), étant entendu que lorsqu'il s'agit d'un ayant droit féminin le nombre 45 est remplacé par le nombre :
41 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;
42 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;
43 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;
44 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008 ";
2. Dans le § 3bis, alinéa deux, la fraction 1/40 est remplacée par les fractions :
" 1/41, 1/42, 1/43, 1/44 ou 1/45 ";
3. Dans le § 3bis, alinéa deux, 2°, le nombre 40 est remplacé par les nombres :
" 41, 42, 43, 44 ou 45 ";
Art. 3.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1990, les modifications suivantes sont apportées :
1. Le premier paragraphe est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, les périodes d'étude visées à cet article sont prises en considération pour les prestations prévues à cet arrêté, pour autant que le travailleur y ait été assujetti du chef de l'activité qu'il a exercée avant ou après ses études ".
2. § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'assimilation des périodes d'étude se fait en qualité de membre du personnel de conduite ou de cabine selon la qualité dans laquelle le travailleur exerçait son activité lors de la période la plus proche de la fin des périodes à régulariser ";
Art. 4.L'article 16bis, § 3, alinéa deux du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1981, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour la période visée sub § 1er, 4°, qui situe totalement ou partiellement après le 31 août 1963, la cotisation est égale à la différence entre la cotisation prévue à l'article 16, § 2, alinéa premier, du présent arrêté et celle déjà payée en qualité de pilote militaire à l'armée belge ";
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge
Art. 6.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE