Texte 1999024035
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :
" § 1bis. L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction communique en même temps que les données énumérées au § 1er les numéros des cartes visées à l'article 137, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE