Texte 1999024030

6 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-11-1999
Numéro
1999024030
Page
43945
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-11-06/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 28, §§ 1 à 7 inclus, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 12 février 1986, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 23 juin 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 11 octobre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996 et 25 juin 1997, est apportée la modification suivante :

au § 1, H. Chirurgie vasculaire, la prestation 614073 - 614084 est supprimée.

Art. 2.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1998 et 28 février 1999, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1, H. Chirurgie vasculaire :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 26/11/1999, p. 43946)

Après le § 13 est ajouté le § 13bis suivant :

" § 13bis. L'intervention de l'assurance pour la prestation 685930 - 685941 n'est due que quand le médecin-conseil auprès de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit a été averti par écrit du fait que ce matériel a été utilisé.

Cette notification contient un rapport médical circonstancié qui décrit clairement qu'il s'agit d'un foramen oval avec shunt gauche-droit démontré par imagerie et d'un accident vasculaire cérébral démontré par imagerie cérébrale.

Ce rapport médical tient lieu d'attestation médicale et doit être signé par un médecin spécialiste en cardiologie ou en pédiatrie, et contresigné par un médecin spécialiste en neurologie et un chirurgien cardiaque qui confirment ainsi l'indication. ".

Au § 16 est apportée la modification suivante :

après le numéro de prestation 685694 - 685705, les numéros de prestation 685871 - 685882, 685893 - 685904, 685915 - 685926 et 685930 - 685941 sont insérés.

le § 17 est complété par la disposition suivante :

" - 0 % pour les prestations 685871 - 685882, 685893 - 685904, 685915 - 685926, 685930 - 685941. ".

le § 18, a), est complété par la disposition suivante :

" - 685871 - 685882, 685893 - 685904, 685915 - 685926, 685930 - 685941. ".

Art. 3.Le présent arrêté et l'article 10, A, 13 et 16 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

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