Texte 1999024026

4 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 276, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-11-1999
Numéro
1999024026
Page
43957
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-11-04/30
Entrée en vigueur / Effet
06-12-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les titulaires visés à l'article 128bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, établissent leur qualité au moyen d'une attestation conforme au modèle joint en annexe II de l'arrêté royal précité, délivrée par l'Administration des pensions du Ministère des Finances.

Art. 2.Les titulaires visés à l'article 128ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité établissent leur qualité de la manière suivante :

a)pour les personnes qui ont atteint l'âge de 15 ans, au moyen de la notification de la décision d'un médecin-inspecteur du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité reconnaissant l'incapacité d'exercer un travail lucratif pour une durée présumée d'au moins un an;

b)pour les personnes qui possèdent la reconnaissance d'incapacité requise pour bénéficier du droit à l'allocation de remplacement de revenu, de l'allocation d'intégration ou de l'allocation d'aide aux personnes âgées, au moyen de l'attestation générale délivrée par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ou au moyen de l'attestation délivrée par ledit Ministère dans le cadre de la franchise sociale organisée par l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

c)pour les personnes qui ont atteint l'âge de 15 ans et qui bénéficient du droit aux allocations familiales majorées, au moyen d'une attestation délivrée par les institutions qui paient les allocations familiales.

Art. 3.Les titulaires visés à l'article 128quater de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité établissent leur qualité au moyen d'une attestation délivrée par l'établissement d'enseignement. Cette attestation mentionne que l'intéressé est inscrit et suit les cours du jour auprès d'un établissement d'enseignement du troisième niveau.

Art. 4.Les titulaires visés à l'article 128quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité établissent leur qualité de la manière suivante :

a)pour les étrangers qui sont admis de plein droit ou autorisés de plein droit à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou qui sont autorisés à séjourner pour une durée illimitée, au moyen du certificat d'inscription au registre des étrangers.

Les étrangers qui sont autorisés de plein droit à séjourner plus de trois mois dans le Royaume peuvent également établir leur qualité au moyen d'un permis de travail;

b)pour les étrangers qui sont établis dans le Royaume, au moyen de la carte d'identité d'étranger ou de la carte de séjour de ressortissant d'un état membre de la CEE;

c)pour les candidats réfugiés dont la demande a été déclarée recevable par l'Office des étrangers ou par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, au moyen de l'attestation d'immatriculation - modèle A;

d)les personnes qui, en attendant leur inscription dans le Registre national des personnes physiques, établissent qu'elles ont effectué la déclaration visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et des étrangers, au moyen d'une attestation de l'administration communale ou par tout autre moyen de preuve reconnu comme tel par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif;

e)pour les travailleurs indépendants déclarés en faillite visés à l'article 128quinquies, § 2, au moyen du jugement déclarant la faillite.

Bruxelles, le 4 novembre 1999.

F. VANDENBROUCKE

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