Texte 1999024017
Article 1er.A l'article 7bis de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées:
1°Les dispositions, insérées par l'arrêté royal du 3 mai 1999, forment désormais le § 1er, où les mots "les données" à l'alinéa 1er sont remplacés par les mots "le résumé clinique minimum tel que visé à l'article 7," et, aux alinéas 2 et 3, par les mots "le résumé clinique minimum";
2°L'article est complété par un § 2, libellé comme suit:
"§ 2. Les supports magnétiques contenant le résumé infirmier minimum, tel que visé à l'article 7ter, doivent, à partir du premier enregistrement 1999, être transmis avec une lettre d'accompagnement que le chef du département infirmier a signée, après contrôle et validation, afin de certifier la fiabilité des données.
A partir de la date à fixer par Nous, les supports magnétiques doivent, après contrôle et validation et aux fins de prouver la fiabilité du résumé infirmier minimum, porter la signature électronique du chef du département infirmier, suivant les modalités fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
A l'hôpital, les documents attestant le contrôle et la validation du résumé infirmier minimum doivent être disponibles en permanence.".
Art. 2.A l'article 7quater du même arrêté royal du 6 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées:
1°Les dispositions, insérées par l'arrêté royal du 3 mai 1999, forment désormais le § 1er;
2°L'article est complété par un § 2, rédigé comme suit:
"§ 2. Dans chaque hôpital, le gestionnaire charge une personne de la centralisation des données visées à l'article 7ter. Cette personne intervient également comme personne de contact envers le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et son identité est communiquée au Ministre compétent pour la Santé publique."
Art. 3.A l'article 7ter, 2°, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots "articles 5, § 1er, 2°, b), c), d) et e)" sont remplacés par les mots "article 5, § 1er, 2°, b) et c)".
Art. 4.L'article 10 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant modification à l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000, à l'exception de l'article 7ter, 1°, b), et 3°, e), inséré par le présent arrêté, qui entre en vigueur à une date à déterminer par Nous."
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi:
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE