Texte 1999024012

25 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
25-11-1999
Numéro
1999024012
Page
43823
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-10-25/35
Entrée en vigueur / Effet
05-12-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 225, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 1998, est complété comme suit:

"Elles doivent en outre être financièrement à charge du titulaire lui-même et non d'une autre personne qui appartient au même ménage."

Art. 2.L'article 227 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 227. Par dérogation à l'article 225, § 2, alinéa 1er et à l'article 226, alinéa 1er, le titulaire visé à l'article 225, § 1er, 1° à 5°, ainsi que le titulaire visé à l'article 226, conserve sa qualité lorsqu'il cohabite avec des personnes qui lui ont été confiées dans le cadre d'une forme réglementée de placement familial. Le titulaire précité conserve également sa qualité lorsqu'il fait lui-même l'objet d'une telle forme de placement familial."

Art. 3.L'article 233 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1996, est complété par l'alinéa suivant:

"L'indemnité non réduite est toutefois accordée au titulaire visé à l'alinéa précédent, dès le premier jour de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté provisoire et, lorsqu'il a obtenu l'autorisation de quitter l'établissement pour une période ininterrompue d'au moins sept jours, dès le premier jour de cette période."

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 1999.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

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