Texte 1999024010
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre :
- par "soldes créditeurs et débiteurs" : les soldes visés à l'article 61, § 7 et § 16, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lesquels résultent de la différence entre les ristournes dues et les montants déjà payés à titre d'avances trimestrielles pour les années 1989 à 1992;
- par "somme encore due" : la somme des soldes créditeurs et débiteurs des exercices 1989 à 1992.
Art. 2.La somme encore due par le laboratoire visée à l'article 1er doit être payée selon le schéma suivant :
- un huitième au plus tard le 31 décembre 1999;
- un huitième au plus tard le 31 mars 2000;
- un huitième au plus tard le 30 juin 2000;
- un huitième au plus tard le 30 septembre 2000;
- un huitième au plus tard le 31 décembre 2000;
- un huitième au plus tard le 31 mars 2001;
- un huitième au plus tard le 30 juin 2001;
- un huitième au plus tard le 30 septembre 2001.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 octobre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE