Texte 1999022965

5 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
28-10-1999
Numéro
1999022965
Page
40695
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-10-05/32
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1998
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1973, 23 avril 1979, 20 janvier 1984, 12 août 1985, 2 octobre 1986, 19 novembre 1987, 11 décembre 1987, 14 avril 1989, 20 novembre 1989, 4 décembre 1990, 21 mai 1991, 23 octobre 1991, 19 juillet 1995, 20 décembre 1996 et 29 janvier 1999 est complété comme suit :

" 17° l'indemnité spéciale forfaitaire fixée par convention collective du travail et destinée aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, pour autant qu'ils soient agréés et subsidiés par la Communauté ou la Région dont ils relèvent, constituée de la prime de camps pour les séjours de vacances qui sont organisés par lesdits établissements et services. Cette prime est octroyée pour trente jours au maximum par an aux membres du personnel accompagnant, à titre de compensation de leurs charges ou frais réels supplémentaires. Elle s'élève au maximum à 1 000 BEF par jour.

Le montant prévu au présent numéro est rattaché à l'indice-pivot 127, et il varie comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

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