Texte 1999022939
Article 1er.Dans l'article 31, § 6, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 1995, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Chaque demande pour l'appareil supplémentaire doit être soumise au médecin-conseil de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié et être accompagnée d'un rapport démontrant l'évolution de la perte auditive du patient et, comme dans le rapport pour l'appareillage stéréophonique, les gains apportés par l'appareil supplémentaire. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE