Texte 1999022933
Article 1er.§ 1er. Lors de la fixation du montant annuel visé à l'article 22, 16°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Ministre des Affaires sociales et des Pensions tient compte des critères suivants en matière de coût :
1°Le nombre annuel d'échantillons analysés, et le coût du matériel médical utilisé à cet effet ainsi que les frais d'équipement, compte tenu de l'évolution de ce coût;
2°Les frais de personnel, exprimés en équivalents plein temps, pour les tâches que les membres du personnel accomplissent exclusivement pour le laboratoire de référence;
3°Le coût des sous-activités spécialisées que doivent exécuter d'autres laboratoires en fonction des tâches spécifiques mentionnées, et qui sont rémunérées par le laboratoire de référence;
4°Les frais indirects afférents à l'administration, à l'informatique et aux amortissements. Ce montant est imputé au prorata de la part des frais de personnel mentionnés sous 2° dans le total des frais de personnel du laboratoire;
5°Le nombre de mètres carrés utilisés.
§ 2. Les critères mentionnés au § 1er s'appliquent aux domaines d'activité suivants :
1°Parasitologie;
2°Sérologie des affections tropicales;
3°Bactériologie et virologie tropicales;
4°Hématologie tropicale.
§ 3. Lors de la fixation du montant annuel, le Ministre tient également compte de tous les revenus du laboratoire de référence, afférents aux domaines d'activité définis au § 2.
Art. 2.Lors de la fixation du montant annuel, le Ministre tient également compte du surcoût résultant de la mission spécifique du laboratoire en tant que centre de référence et plus particulièrement :
1°Du coût supplémentaire résultant des critères de sécurité auxquels doit répondre l'unité de sécurité des laboratoires de référence pour les maladies tropicales et infectieuses;
2°De l'évaluation et du contrôle sélectif de la qualité des kits de diagnostic pour le traitement des affections tropicales;
3°Du développement, de l'adaptation et de l'application de techniques de contrôle des affections tropicales;
4°Des conseils donnés au personnel médical et paramédical d'autres laboratoires agréés de biologie clinique; ainsi que du perfectionnement de celui-ci;
5°De l'informatisation des données disponibles pour la surveillance épidémiologique des affections tropicales et de la pathologie d'importation.
Art. 3.Le Ministre communique chaque année le montant annuel au Comité de l'assurance institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE