Texte 1999022905

22 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
27-1-2000
Numéro
1999022905
Page
2832
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-11-22/47
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2000
Texte modifié
1991022617
belgiquelex

Article 1er.L'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.L'article 30bis de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993 et 7 avril 1995, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3.L'article 30ter de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, au Chapitre III - Appareillage, 2. Prothèses externes en cas de mutilation faciale, la prestation 771676-771680 est supprimée.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.Modifications.

Dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance soins de santé et indemnités, sont apportées les modifications suivantes :

l'article 30 es remplacé comme suit :

" Art. 30. § 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence des opticiens (Z) :(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-01-2000, p. 2833 - 2839). <Err., M.B. 01-03-2000, p. 6042>

§ 2. Les prestations visées au § 1er sont remboursées si elles ont été prescrites par un médecin, spécialiste en ophtalmologie.

§ 3. Les verres ne peuvent être renouvelés que s'ils diffèrent d'au moins 0,5 dioptrie en sphère ou en cylindre; pour les verres bifocaux, trifocaux ou multifocaux, cette différence peut s'appliquer en vision de loin, en vision intermédiaire ou en vision de près.

Les verres de même dioptrie peuvent cependant être renouvelés après un délai de cinq ans suivant la date de la fourniture. Toutefois, ce délai est ramené à un an pour les enfants n'ayant pas atteint leur 12ème anniversaire au moment du renouvellement.

§ 3bis. La tarification des verres bifocaux, trifocaux et multifocaux est basée sur la puissance en vision de loin.

§ 4. Si le médecin prescrit des verres de lunettes ayant un cylindre négatif, la transposition en cylindre positif doit s'effectuer par l'addition algébrique du chiffre du cylindre et du chiffre de la sphère.

§ 5. Lorsque, après application de la règle de transposition, conformément au § 4, la sphère et le cylindre sont exprimés positivement, le verre est remboursé si la somme algébrique de la sphère et du cylindre est égale ou supérieure à + 8,25 dioptries; ce remboursement s'effectue sur base du verre torique dans la série de verres correspondante, dont la puissance sphérique est de 8,25 à 10 dioptries.

Dans ce cas, il convient, lors de la tarification, de diminuer la valeur relative du verre de :

- Z 17 (n° 660590) pour la prestation 660612;

- Z 28,5 (n° 660796) pour la prestation 660811;

- Z 28 (n° 661791) pour la prestation 661813;

- Z 37,5 (n° 661990) pour la prestation 662012;

- Z 25,5 (n° 662793) pour la prestation 662815;

- Z 39 (n° 662992) pour la prestation 663014, et;

- Z 39 (n° 663191) pour la prestation 663213.

§ 6. Le prix des verres comporte les honoraires et le coût pour les mesures, les essais, les adaptations et la réfraction qui sont nécessaires à un appareillage de bonne qualité.

§ 7. Les lentilles de contact ne sont remboursées que dans les seuls cas de kératocône, d'aphakie monoculaire, d'anisométropie de 3 dioptries et plus, d'astigmatisme irrégulier et d'amétropie supérieure à - 8 et à + 8 dioptries, évalués selon la puissance réfractive de la lentille de contact dans le méridien où l'amétropie est maximale.

§ 8. Les lentilles de contact ne peuvent être renouvelées que si elles diffèrent d'au moins 1 dioptrie, la différence étant évaluée selon la puissance réfractive de la lentille de contact.

Toutefois, les lentilles rigides peuvent être renouvelées après un délai de cinq ans suivant la date de la fourniture; pour les lentilles souples, ce délai est ramené à trois ans.

§ 9. Lorsque les séances d'essai et d'adaptation pour l'appareillage en lentilles de contact sont effectuées successivement par un médecin, spécialiste en ophtalmologie, et par un opticien, l'intervention de l'assurance est limitée, dans l'ensemble, à une valeur correspondant à celles prévues pour cinq séances au maximum, comptées dans les conditions prévues au § 1er du présent article.

§ 10. Le renouvellement d'un oeil artificiel en émail ne peut se faire qu'après un délai d'un an suivant la date de la fourniture antérieure.

Le renouvellement d'un oeil artificiel en matière plastique ou d'une lentille sclérale sans caractère optique ne peut se faire :

- pour les bénéficiaires de moins de trois ans qu'après un délai d'un an suivant la date de la fourniture antérieure;

- pour les bénéficiaires dont l'âge est compris entre trois ans et seize ans non révolus qu'après un délai de deux ans suivant la date de la fourniture antérieure;

- pour les bénéficiaires à partir de seize ans, qu'après un délai de six ans suivant la date de la fourniture antérieure.

Dans le cas d'un oeil artificiel en matière plastique ou d'une lentille sclérale sans caractère optique, le renouvellement du moulage de l'orbite de l'oeil n'est dû :

- pour les bénéficiaires de moins de trois ans qu'après un délai d'un an à dater de la fourniture antérieure;

- pour les bénéficiaires dont l'âge est compris entre trois ans et seize ans non révolus qu'après un délai de deux ans à dater de la fourniture antérieure;

- pour les bénéficiaires à partir de seize ans que suite à une modification importante de l'orbite, attestée par un médecin, spécialiste en ophtalmologie.

§ 11. Les verres phototropes ne sont remboursés que dans les seuls cas de rétinite pigmentaire, d'albinisme, d'aniridie, d'achromatopsie, de dégénérescences tapétorétiniennes, de choriorétinopathie " Birdschot ", et de rétinopathie diabétique avec photophobie sévère, attestés par un médecin, spécialiste en ophtalmologie.

§ 12. Les lentilles de Fresnel, type press-on, ne peuvent être renouvelées que si elles diffèrent d'au moins 1 dioptrie. Toutefois, les lentilles de dioptries identiques peuvent être renouvelées après un délai d'un an qui suit la date de la fourniture précédente. ";

l'article 30bis est remplacé comme suit :

" Art. 30bis. § 1er. Sont également considérés comme relevant de la compétence des opticiens (Z) et ce sans préjudice des dispositions de l'article 30 de la nomenclature des prestations de santé :

- les verres de lunettes pour les enfants n'ayant pas atteint leur douzième anniversaire au moment de la fourniture :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-01-2000, p. 2840 - 2842). <Err., M.B. 01-03-2000, p. 6042>

§ 2. Les prestations visées au § 1er ne sont remboursées que si elles ont été prescrites par un médecin, spécialiste en ophtalmologie.

§ 3. Les verres égaux ou inférieurs à + ou - 8 dioptries ne sont remboursés qu'une seule fois, nonobstant d'éventuelles modifications ultérieures de dioptries.

§ 3bis. Pour les aphaques, les verres bifocaux et multifocaux peuvent être renouvelés s'ils diffèrent d'au moins 0,5 dioptrie en sphère ou en cylindre; cette différence peut s'appliquer en vision de loin, en vision intermédiaire ou en vision de près.

Ces mêmes verres de même dioptrie peuvent cependant être renouvelés après un délai de deux ans suivant la date de la fourniture.

§ 3ter. La tarification des verres bifocaux, trifocaux et multifocaux est basée sur la puissance en vision de loin.

§ 4. Si le médecin prescrit des verres de lunettes ayant un cylindre négatif, la transposition en cylindre positif doit s'effectuer par l'addition algébrique du chiffre du cylindre et du chiffre de la sphère.

§ 5. Le prix des verres comporte les honoraires et le coût pour les mesures, les essais, les adaptations et la réfraction qui sont nécessaires à un appareillage de bonne qualité.

§ 6. Les verres bifocaux et multifocaux ne sont remboursés que chez les aphaques.

§ 7. Le filtre de Ryser n'est remboursé que quatre fois au maximum et l'obturateur n'est remboursé qu'une seule fois.

§ 8. Les lentilles de Fresnel, type press-on, ne peuvent être renouvelées que si elles diffèrent d'au moins 1 dioptrie. Toutefois, les lentilles de dioptries identiques peuvent être renouvelées après un délai d'un an qui suit la date de la fourniture précédente. ";

l'article 30ter est remplacé comme suit :

" Art. 30ter. § 1er. Sont également considérés comme relevant de la compétence des opticiens (Z) et ce sans préjudice des dispositions des articles 30 et 30bis de la nomenclature des prestations de santé :

- les verres de lunettes pour les bénéficiaires âgés de plus de 65 ans :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-01-2000, p. 2842 - 2843). <Err., M.B. 01-03-2000, p. 6042>

§ 2. Les prestations visées au § 1er sont remboursées si elles ont été prescrites par un médecin, spécialiste en ophtalmologie.

§ 3. Les verres ne peuvent être renouvelés que s'ils diffèrent d'au moins 0,5 dioptrie en sphère ou en cylindre; pour les verres bifocaux, trifocaux ou multifocaux, cette différence peut s'appliquer en vision de loin, en vision intermédiaire ou en vision de près.

Les verres de même dioptries peuvent cependant être renouvelés après un délai de cinq ans suivant la date de la fourniture précédente.

§ 3bis. La tarification des verres bifocaux, trifocaux et multifocaux est basée sur la puissance en vision de loin.

§ 4. Si le médecin prescrit des verres de lunettes ayant un cylindre négatif, la transposition en cylindre positif doit s'effectuer par l'addition algébrique du chiffre du cylindre et du chiffre de la sphère.

§ 5. Lorsque, après application de la règle de transposition, conformément au § 4, la sphère et le cylindre sont exprimés positivement, le verre est remboursé si la somme algébrique de la sphère et du cylindre est égale ou supérieur à + 4,25 dioptries; ce remboursement s'effectue sur base du verre torique dans la série de verres correspondante, dont la puissance sphérique est de 4,25 à 6 dioptries dans la série de verres correspondante.

Dans ce cas, il convient, lors de la tarification, de diminuer la valeur relative du verre de :

- Z 33 (n° 659816) pour les prestations 659050, 659094 et 659131;

- Z 37,5 (n° 659912) pour les prestations 659256, 659293 et 659330.

§ 6. Le prix des verres comporte les honoraires et le coût pour les mesures, les essais, les adaptations et la réfraction qui sont nécessaires à un appareillage de bonne qualité.

§ 7. Les lentilles de Fresnel, type press-on, ne peuvent être renouvelées que si elles diffèrent d'au moins 1 dioptrie. Toutefois, les lentilles de dioptries identiques peuvent être renouvelées après un délai d'un an qui suit la date de la fourniture précédente. ".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.