Texte 1999022869

3 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleur salariés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-9-1999
Numéro
1999022869
Page
36921
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-09-03/33
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1999
Texte modifié
1999022457
belgiquelex

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1 de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés sont répartis comme suit :

A. Personnel administratif.

L'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13B;

2 des 7 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B;

5 des 15 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C;

28 des 80 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C;

1 des 4 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10C;

L'emploi d'ingénieur industriel peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10C;

L'emploi de médecin peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10E et 10F;

8 des 56 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28J;

1 des 4 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28I;

1 des 2 emplois d'assistant médical principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28F;

2 des 11 emplois d'assistant social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28F;

(1 des 5 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28D;) <Erratum, voir M.B. 16.05.2000, p. 15324>

(1 des 2 emplois de secrétaire de direction principale peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28B;) <Erratum, voir M.B. 16.05.2000, p. 15324>

41 des 155 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B;

21 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30F;

28 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30H;

9 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30I;

9 des 31 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42C;

7 des 31 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42D;

2 des 31 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E.

B. Personnel technique.

L'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22B.

C. Personnel de maîtrise, de métier et de service.

4 des 8 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1.

Art. 3.Les emplois suivants, soit 2 emplois de conseiller adjoint rémunérés dans l'échelle de traitement 10C;

(1 emploi de contrôleur social principal rémunéré dans l'échelle de traitement 28J;) <Erratum, voir M.B. 16.05.2000, p. 15324>

9 emplois de chef administratif rémunérés dans l'échelle de traitement 22B,

créés en remplacement de poste de contractuels et repris dans l'article 2 de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, ne peuvent être occupés qu'au départ des contractuels concernés.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 26 mai 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocation familiales pour travailleurs salariés.

Bruxelles, le 3 septembre 1999.

F. VANDENBROUCKE

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