Texte 1999022864
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 28 juillet 1999 relatif à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine animale provenant de bovins, une section 4 est insérée, rédigée comme suit:
"Section 4. - Mesures transitoires.".
"Art. 11bis. Par dérogation aux dispositions des articles 6, 8 et 9, la saisie définitive en vue de la destruction sera reportée jusqu'au moment de l'obtention d'un résultat défavorable lors des analyses de laboratoire demandées au plus tard le 31 août 1999.
Si lors d'analyses de laboratoire visées à l'alinéa 1er un résultat favorable est obtenu, les viandes fraîches ou les produits de viandes de bovins sont libérés de la saisie à titre conservatoire par le vétérinaire de contrôle après la production de ce résultat et, par dérogation à l'article 2, § 1er, 5°, ils peuvent encore être commercialisés.".
Art. 2.Dans l'article 11, les mots "les produits des viandes de porc" sont remplacés par les mots "les produits de viandes de bovins".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Bruxelles, le 1er septembre 1999.
Mme M. AELVOET