Texte 1999022852
Article 1er.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1993, est complété comme suit :
"7° Les indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi au conjoint du handicapé ou à la personne avec laquelle il est établi en ménage.".
Art. 2.Dans l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement".
Art. 3.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale, par un médecin-inspecteur du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "de la Direction d'administration des prestations aux handicapés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement";
2°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Le Service médical de la Direction d'administration des prestations aux handicapés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'évaluation et de la surveillance des activités des médecins désignés, en ce qui concerne les examens médicaux effectués par ces derniers dans le cadre de la loi.";
3°à l'alinéa 3, les mots "au Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par "aux médecins désignés par lui".
Art. 4.A l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale." sont remplacés par les mots "du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.";
2°à l'alinéa 3 les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale ou le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "de la Direction d'administration des prestations aux handicapés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement".
Art. 5.L'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 38. Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation :
1°lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de nationalité et/ou de résidence, visées à l'article 4 de la loi;
2°lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'une des situations suivantes :
- modification de l'état civil;
- établissement en ménage;
- séparation de fait ou fin de la cohabitation d'au moins un an, au sens de l'article 24;
- fin de la séparation de fait;
- le fait d'avoir ou de ne plus avoir au moins un enfant à charge;
- le décès de la personne avec laquelle le bénéficiaire est établi en ménage;
- changement de catégorie, d'isolé à cohabitant, ou inversement;
3°lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour que le paiement de tout ou partie des allocations soit ou ne soit plus suspendu au sens de l'article 12 de la loi;
4°lorsqu'une modification en matière du revenu ou des prestations, visés respectivement aux articles 7 et 13, § 1er, alinéa 1er, de la loi, est de nature à entraîner une diminution ou une suppression de l'allocation;
5°à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif.".
Art. 6.L'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 30 mars 1993 et du 26 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 40. § 1er. La révision sur demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande.
§ 2. La révision d'office produit ses effets :
1°le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire se trouve dans une des situations visées à l'article 38, 1° à 3°;
2°le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la modification visée à l'article 38, 4°, a eu lieu ou, si la modification est déclarée au sens de l'article 8 de la loi, endéans les six mois de la modification, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision est notifiée.
Si cette modification a lieu avec effet rétroactif, le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle la modification est notifiée à l'intéressé;
3°dans le cas visé à l'article 38, 5°, le premier jour du mois qui suit la notification de la décision.
§ 3. La révision ne peut avoir effet avant la date de prise de cours de la décision qui attribue pour la première fois une allocation.".
Art. 7.A l'article 42 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er du § 2, les mots "sur un compte personnel ouvert au nom du bénéficiaire" sont remplacés par les mots "sur un compte ouvert au nom du handicapé";
2°dans l'alinéa 2 du § 2, les mots "Ministère de la Prévoyance sociale" sont chaque fois remplacés par les mots "Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement";
3°l'alinéa 3, 2° du § 2, est remplacé par la disposition suivante :
"2° les institutions visées à l'article 13, alinéa 2, b) et c), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit";
4°l'alinéa 3, 3°, du § 2, est remplacé par la disposition suivante :
"3° la Poste";
5°dans les alinéas 1er et 3 du § 3, les mots "Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement";
6°dans le § 4, les mots "Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement".
Art. 8.Dans l'article 45, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1993, le mot "successifs" est inséré entre les mots "jours" et "en dehors".
Art. 9.Dans l'article 49, alinéa 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1993, les mots "Ministère de la Prévoyance sociale." sont remplacés par les mots "Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.".
Art. 10.Au chapitre IX du même arrêté, il est inséré un article 50bis, rédigé comme suit :
"Art. 50bis. La demande en renonciation se fait par simple lettre.".
Art. 11.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnes dont la demande d'allocation prend cours, ou dont le droit à l'allocation est revu par une décision administrative ou judiciaire, à partir du 1er février 1999.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1999.
Art. 13.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.