Texte 1999022833

6 AOUT 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
7-8-1999
Numéro
1999022833
Page
29807
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-08-06/32
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1999022622
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe Ier de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale, la rubrique 3.2., modifiée par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1999, est remplacée par les dispositions suivantes :

" 3.2. Cas d'un lot de fabrication homogène

Taille de l'échantillon : 3 unités au minimum.

Décision d'acceptation ou de rejet du lot :

a)viandes de volailles, produits à base de viande de volailles, oeufs et ovoproduits: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté.

b)lait cru, lait traité thermiquement et produits à base de lait: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 100 ng/g de matière grasse ou si les résultats des analyses relatives aux résidus de dioxines effectuées sur l'échantillon sont < 5 pg TEQ/g de matière grasse, le lot est accepté.

c)viandes de bovin, de porc et les produits à base de viandes de bovin ou de porc: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté.

Si un résultat d'analyse est supérieur aux limites fixées ci-dessus, le lot est rejeté. ".

Art. 2.Dans la rubrique 6 de l'annexe Ier du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 13 juillet 1999, les point c) et d) sont remplacés par les dispositions suivantes :

" c) - viandes de volailles, produits à base de viande de volailles, oeufs et ovoproduits: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté;

- lait cru, lait traité thermiquement et produits à base de lait: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 100 ng/g de matière grasse ou si les résultats des analyses relatives aux résidus de dioxines effectuées sur l'échantillon sont < 5 pg TEQ/g de matière grasse, le lot est accepté;

- viandes de bovin, de porc et les produits à base de viandes de bovin ou de porc: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté.

Si un résultat d'analyse est supérieur aux limites fixées ci-dessus, le lot est rejeté. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 août 1999.

Mme M. AELVOET

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