Texte 1999022822
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"Lits T" : lits situés dans les services neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;
2°"Lits A" : lits situés dans les services neuropsychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes;
3°"Lits aj" : places situées dans les services d'hospitalisation de jour neuropsychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes;
4°"Lits tj" : places situées dans les services d'hospitalisation de jour neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;
5°"Lits a" : lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes;
6°"Lits t" : lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsyhiatriques de traitement de malades adultes;
7°"places Tf" : places pour les soins psychiatriques en milieu familial;
8°"Lits K" : lits situés dans les services neuropsychiatriques d'observation et de traitement d'enfants;
9°"Lits k" : lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsychiatriques d'observation et de traitement d'enfants;
10°"Lits C" : lits situés dans les services de diagnostic et de chirurgie;
11°"Lits D" : lits situés dans les services de diagnostic et de traitement médical;
12°"Lits G" : lits situés dans les services gériatriques;
13°"Lits Sp" : lits situés dans les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation;
14°"Lits psychogériatriques Sp" : lits situés dans les services pour le traitement et la réadaptation des malades souffrant d'affectations psychogeriatriques;
15°"Lits E" : lits situés dans les services des maladies infantiles;
16°"Lits kj" : places situées dans les services d'hospitalisation de jour neuropsychiatriques d'observation et de traitement d'enfants.
(17° " Lits IB (PTCA-Adultes) " : lits pour le traitement intensif de patients psychiatriques, groupe cible des patients présentant des troubles graves du comportement et/ou agressifs.) <AR 2008-03-10/40, art. 1, 006; En vigueur : 06-07-2008>
Art. 2.[1 Le présent arrêté précise en application de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, des règles relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers.]1
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(1AR 2013-05-07/20, art. 1, 007; En vigueur : 15-06-2013)
Art. 3.Les lits hospitaliers qui, à la date de la publication du présent arrêté, sont supprimés en application des normes concernant les taux d'occupation conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, ne peuvent pas donner lieu a la mise en service de lits hospitaliers d'un autre type.
Art. 4.La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu a la création de 0,68 lit A dans l'hôpital ou la désaffectation a lieu.
La désaffectation de 1 lit A peut donner lieu à la création de 1,19 lit T dans l'hôpital ou la désaffectation a lieu.
La désaffectation de 1 lit a peut donner lieu à la création de 0,63 lit A dans l'hôpital ou la désaffectation a lieu.
La désaffectation de 1 lit t peut donner lieu à la création de 0,53 lit T dans 1 hôpital ou la désaffectation a lieu.
La désaffectation de 1 lit A peut donner lieu à la création de 1,29 lits a dans l'hôpital ou la désaffectation a lieu.
La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 1,62 lits t pour hospitalisation de jour dans l'hôpital ou la désaffectation a lieu.
La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 1,53 lits t pour hospitalisation de nuit dans l'hôpital ou la désaffectation a lieu.
Art. 5.La désaffectation de 1 lit A peut donner lieu à la création de 2,11 places Tf.
La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 1,62 places Tf.
La désaffectation de 1 lit a peut donner lieu à la création de 1,47 places Tf.
La désaffectation de 1 lit t pour hospitalisation de jour peut donner lieu a la création de 0,91 place Tf.
La désaffectation de 1 lit t pour hospitalisation de nuit peut donner lieu a la création de 0,96 place Tf.
(alinéa abrogé) <AR 2000-02-18/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1999>
(alinéa abrogé) <AR 2000-02-18/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1999>
La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu a la création de 0,38 lit A.
La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu a la création de 0,5 lit T.
La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu a la création de 0,55 lit a.
La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu a la création de 0,89 lit t.
La désaffectation de 1 lit K peut donner lieu a la création de 1,8 lits k.
La désaffectation de 1 lit k peut donner lieu à la création de 0,47 lit K.
(La désaffectation de 3 lits C peut donner lieu a la création de 0,9 lits K.) <AR 2000-02-18/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1999>
(La désaffectation de 3 lits D peut donner lieu a la création de 0,9 lits K.) <AR 2000-02-18/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1999>
Art. 6.La désaffectation de 1 lit T situé dans un hôpital général peut donner lieu à la création de 0,68 lit A dans un hôpital général.
La désaffectation de 1 lit C peut donner lieu à la création de 0,73 lit A dans un hôpital général.
La désaffectation de 1 lit D peut donner lieu à la création de 0,73 lit A dans un hôpital général.
La désaffectation de 1 lit C ou D peut donner lieu à la création de 0,73 lit Sp.
La désaffectation de 1 lit G peut donner lieu à la création de 0,79 lit Sp.
La désaffectation de 1 lit E peut donner lieu à la création de 0,79 lit Sp.
La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 0,7 lit psychogériatrique Sp.
La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 0,28 lit K.
La désaffectation de 1 lit K peut donner lieu à la création de 2,9 lits T.
La désaffectation de 1 lit A peut donner lieu à la création de 0,37 lit K.
La désaffectation de 1 lit K peut donner lieu à la création de 2,1 lits A.
La désaffectation de 1 lit E peut donner lieu à la création de 0,37 lit K.
La désaffectation de 1 lit K peut donner lieu à la création de 2,21 lits E.
La désaffectation (de 2,4 lits E) peut donner lieu à la création de 1,75 places kj. <AR 2000-02-18/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-1999>
Art. 6bis.<Inséré par AR 2008-03-10/40, art. 2; En vigueur : 06-07-2008> 1 lit IB (PTCA-Adultes) ne peut être créé que par désaffectation de 1 lit A ou 1,33 lits T.
Art. 7.L'application des règles de reconversion, visées aux articles 4, 5 et 6 ne peut entraîner une diminution de l'offre des lits A, T et K telle que celle-ci n'atteigne plus la moitié de nombre de lits prévu dans la programmation.
Art. 8.[1 ...]1 Pour l'application du présent arrêté, l'engagement à la reconversion doit être pris (...) dans le cadre d'un plan de restructuration qui est notifié à l'autorité compétente de la communauté concernée. Une copie du plan visé doit être transmise aux Ministres qui ont respectivement la santé publique et la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans leurs attributions. <AR 2003-04-01/45, art. 1, 005; En vigueur : 22-05-2003>
["1 ..."°
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(1AR 2013-05-07/20, art. 2, 007; En vigueur : 15-06-2013)
Art. 9.L'arrêté royal du 8 août 1997 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans les services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre chargé de la Santé publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme. M. DE GALAN