Texte 1999022820
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"Lits T" : lits situés dans les services neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;
2°"Places IHP" : places situées dans les initiatives d'habitations protégées;
3°"Lits t" : lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;
4°"lits a" : lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes;
5°"Places Tf" : places de soins psychiatriques en milieu familial;
6°"Lits aigus" : lits situés dans les services de diagnostic et de chirurgie (index C), lits situés dans les services de diagnostic et de traitement médical (index D), lits situés dans les services de gériatrie (index G), lits situés dans les services des maladies infantiles (index E).
Art. 2.<AR 2000-06-05/32, art. 1, 003; En vigueur : 14-07-2000> Le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service représente 0,5 par mille habitants. Dans le cadre de ce critère de programmation, on peut créer pour le Royaume au maximum 0,1 place telle que visée à l'article 7bis de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation pour des patients psychiatriques et ce, par mille habitants.
Art. 2.[1 ...]1
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 344, 006; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.Les lits hospitaliers qui, à la date de la publication du présent arrêté, sont supprimés en application des normes concernant les taux d'occupation conformément a l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, ne peuvent pas donner lieu à la mise en service de places IHP.
Art. 4.La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu a la création de places IHP.
Cette désaffectation ne peut pas être effectuée si elle entraîne une diminution de l'offre de lits T telle que celle-ci n'atteigne plus la moitié du nombre de lits prévu dans la programmation.
La désaffectation de 1 lit t peut donner lieu à la création de 3,5 places IHP.
La désaffectation de 1 lit a peut donner lieu à la création de 3,5 places IHP.
La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu à la création de 1,9 places IHP.
Art. 5.La désaffectation de 1 lit aigu peut donner lieu à la création de 8 places IHP.
Art. 6.Les places IHP visées aux articles 4 et 5 ne peuvent en aucun cas être établies sur le site d'un hôpital.
Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, l'engagement à la reconversion doit être pris avant (le 1er juin 2000) dans le cadre d'un plan de restructuration qui est notifié à l'autorité compétente de la communauté concernée. Une copie du plan visé doit être transmise aux Ministres qui ont respectivement la santé publique et la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans leurs attributions. <AR 2000-02-18/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1999>
(alinéa 2 supprimé) <AR 2005-11-10/69, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2004>
(alinéa 3 supprimé) <AR 2005-11-10/69, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 8.L'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente des lits dans des hôpitaux psychiatriques, visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.