Texte 1999022819
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"l'arrêté royal du 16 juin 1999" : l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
2°"l'autorisation" : l'autorisation visée à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 2.Afin d'informer l'autorité fédérale de chaque demande de reconversion introduite, le pouvoir organisateur d'un hôpital ou l'on procède, dans le cadre de l'arrêté royal du 16 juin 1999, a une réduction de lits hospitaliers ou de places par le biais d'une reconversion et qui donne lieu à la mise en service de places d'habitations protégées doit introduire une déclaration conformément au modèle en annexe auprès du Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.
La déclaration visée à l'alinéa 1er doit être contresignée par le(s) responsable(s) du pouvoir organisateur des initiatives d'habitations protégées.
Art. 3.La déclaration visée a l'article 2 doit comprendre les données suivantes :
a)le nombre de lits ou de places existants ou agrées par service hospitalier le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge;
b)le nombre de places d'habitations protégées que l'on souhaite mettre en service ainsi que la date de la mise en service;
c)le nombre de lits ou de places existants par service hospitalier que l'on souhaite éventuellement désaffecter ou fermer;
d)le nombre de lits ou de places par service hospitalier dont l'hôpital disposerait encore dans le futur;
e)la différence entre les données visées sous a) et sous d);
f)la preuve que l'on s'est concerté avec la plate-forme de concertation a laquelle appartient 1'établissement.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre chargé de la Santé publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme. M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.ANNEXE. Modèle de déclaration de l'hôpital procédant à une réduction de lits ou à une réduction du nombre de places par le biais d'une reconversion qui donne lieu à la mise en service de places d'habitations protégées.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 29-09-1999, p. 36506).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre chargé de la Santé publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme. M. DE GALAN