Texte 1999022811

28 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel relatif à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine animale provenant de bovins. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-1999 et mis à jour au 02-09-1999)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-7-1999
Numéro
1999022811
Page
28442
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-07-28/30
Entrée en vigueur / Effet
29-07-1999
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Viandes fraîches de bovins.

Article 1er.Les viandes fraîches de bovins, nommées viandes fraîches ci-après, obtenues d'abattages faites jusqu'au 23 juillet 1999 et qui sont présentes dans les abattoirs et les autres établissements, agréés en vertu de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1994, 11 avril 1995, 19 août 1997, 11 octobre 1997, 24 octobre 1997 et 9 octobre 1998, sont saisies à titre conservatoire.

Art. 2.§ 1er. Il est interdit de commercialiser les viandes fraîches mentionnées à l'article 1er si ce n'est après que :

l'exploitant de l'établissement en ait dressé l'inventaire;

l'exploitant de l'établissement, en clôturant l'inventaire, fasse une déclaration signée par laquelle il en confirme l'intégralité et l'exactitude ainsi que sa connaissance du présent arrêté;

le propriétaire des viandes fraîches, s'il n'est pas l'exploitant de l'établissement où elles se trouvent, fasse une déclaration similaire à celle mentionnée sous 2°, limitée toutefois aux quantités dont il est propriétaire;

l'inventaire et les déclarations sont considérés exacts et complets par un vétérinaire de contrôle de l'Institut d'expertise vétérinaire;

au plus tard le 31 août 1999, la preuve soit présentée à l'expert de contrôle qu'il est satisfait à une des conditions mentionnées à l'article 3, sans préjudice aux dispositions de l'article 5.

§ 2. L'inventaire et les déclarations mentionnés au § 1er, 1° jusqu'à 3°, doivent obligatoirement être faits ainsi qu'une copie être envoyée au chef du cercle d'expertise dans les dix jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Les conditions mentionnées à l'article 2, § 1er, 5° sont :

les viandes fraîches ont été obtenues à partir de bovins abattus avant le 15 janvier 1999 ou après le 23 juillet 1999;

les viandes fraîches sont d'origine étrangère;

les viandes fraîches peuvent être retracées comme n'étant pas originaires d'une exploitation agricole pour laquelle à la date du 11 juin 1999 une mesure avait été prise par le Ministre de l'Agriculture relative à une possible contamination par la dioxine ou comme n'étant pas originaires d'une exploitation agricole pour laquelle une telle mesure a été prise depuis lors, à moins que les bovins dont proviennent les viandes fraîches aient été abattus après la levée de cette mesure.

le résultat d'analyses de laboratoire mentionnées à l'article 2, c de l'arrêté ministériel du 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs, modifié par l'arrêté ministériel du 12 juin 1999, effectuées sur les viandes fraîches conformément à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale, ait conduit à un avis favorable de la Commission de suivi pour la levée des mesures conservatoires relatives à la contamination par la dioxine.

Art. 4.Le vétérinaire de contrôle décide par lot de viandes fraîches de la libération ou de la saisie définitive des viandes fraîches, sur base des preuves mentionnées à l'article 2, § 1er, 5°, qui lui sont présentées.

Si le propriétaire des viandes fraîches ne se rallie pas à la décision du vétérinaire de contrôle, il dispose d'un délai de 24 heures pour faire opposition par écrit adressée au chef du cercle d'expertise. Ce dernier ou le vétérinaire fonctionnaire qu'il délègue prend une décision définitive, dans les trois jours suivants, sur base des preuves qui lui sont présentées.

Art. 5.Le service d'Inspection de l'Institut d'expertise vétérinaire fera en tout cas une enquête afin de déterminer si les viandes fraîches n'ont pas été produites avant la date du 15 janvier 1999 ou si elles ne sont pas d'origine étrangère.

Le service d'Inspection de l'Institut d'expertise vétérinaire fera en tout cas une enquête sur les carcasses ou demi-carcasses ou quartiers, concernés afin de déterminer s'ils répondent aux conditions de l'article 3, 3°.

Si les enquêtes mentionnées ci-dessus mènent à une conclusion favorable, les viandes fraîches sont libérées pour le commerce.

Art. 6.Si l'enquête de tracabilité ou les résultats d'analyses de laboratoire mènent à une conclusion défavorable ou si la libération pour le commerce ne peut être octroyée au plus tard le 31 août 1999, les viandes fraîches sont saisies définitivement et détruites.

Art. 7.Avant le 31 août 1999, le propriétaire peut, à sa demande, faire procéder à la saisie définitive des viandes fraîches pour destruction, sauf si une enquête basée sur l'article 5, mène à la libération pour le commerce.

Art. 8.Les viandes fraîches mentionnées à l'article 1er, pour lesquelles aucune des preuves mentionnées à l'article 2, § 1er, 5° n'est obtenue au plus tard le 31 août 1999, sont définitivement saisies d'office et détruites.

Section 2.- Produits de viandes de bovin.

Art. 9.Les produits de viandes de bovin qui sont, suite à l'arrêté ministériel du 5 juin 1999, encore sous saisie conservatoire à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne peuvent être libérés au plus tard le 31 août 1999 sur base d'une enquête de tracabilité ou de résultats favorables d'analyses de laboratoire effectuées conformément à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale, sont définitivement saisis d'office et détruits.

Art. 10.Avant le 31 août 1999, le propriétaire peut, à sa demande, faire procéder à la saisie définitive des produits de viandes de bovin mentionnés à l'article 9 pour destruction, sauf si une enquête de tracabilité mène à la libération pour le commerce.

Section 3.- Viandes fraîches et produits de viandes de bovin se trouvant à l'étranger.

Art. 11.Le propriétaire de viandes fraîches ou de produits de viandes de bovin qui ont été refusés à l'étranger par l'autorité compétente et pour lesquelles une enquête de tracabilité ou des analyses de laboratoires effectuées conformément à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale, n'ont pas, avant le 31 août 1999, menés à un résultat favorable, peut faire détruire les viandes fraîches ou (les produits de viandes de bovins), dans le pays de destination, ou, s'il est satisfait à la réglementation relative à l'importation, les ramener en Belgique, où ils seront saisis et détruits. <AM 1999-09-01/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1999>

Section 4.- (mesures transitoires). <Inséré par AM 1999-09-01/32, art. 1; En vigueur : 01-09-1999>

Art. 11bis.<Inséré par AM 1999-09-01/32, art. 1; En vigueur : 01-09-1999> Par dérogation aux dispositions des articles 6, 8 et 9, la saisie définitive en vue de la destruction sera reportée jusqu'au moment de l'obtention d'un résultat défavorable lors des analyses de laboratoire demandées au plus tard le 31 août 1999.

Si lors d'analyses de laboratoire visées à l'alinéa 1er un résultat favorable est obtenu, les viandes fraîches ou les produits de viandes de bovins sont libérés de la saisie à titre conservatoire par le vétérinaire de contrôle après la production de ce résultat et, par dérogation à l'article 2, § 1er, 5°, ils peuvent encore être commercialisés.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 juillet 1999.

M. AELVOET

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