Texte 1999022803
Article 1er.Dans l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1. Dans le 1°, les mots " III. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées. " sont remplacés par les mots " III. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées " et les mots " VI. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées " sont remplacés par les mots " VI. Prestations effectuées pour des bénéficiaires, séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées ";
2. Dans le 2°, les mots " III. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées. " sont remplacés par les mots " III. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées " et les mots " VI. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées " sont remplacés par les mots " VI. Prestations effectuées pour des bénéficiaires, séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées ";
3. Dans le 3°, les mots " III. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées. " sont remplacés par les mots " III. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées " et les mots " VI. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées " sont remplacés par les mots " VI. Prestations effectuées pour des bénéficiaires, séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées ";
4. Dans le 4°, les mots " III. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées. " sont remplacés par les mots " III. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées " et les mots " VI. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées " sont remplacés par les mots " VI. Prestations effectuées pour des bénéficiaires, séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées ".
Art. 2.Dans l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal précité sont apportées les modifications suivantes :
a)le § 1er, 2°, I. Prestations effectuées au cabinet du kinésithérapeute, est complété par l'alinéa suivant :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-07-1999, p. 28707).
b)le § 1er, 2°, II. Prestations effectuées au domicile du bénéficiaire, est complété par l'alinéa suivant :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-07-1999, p. 28708).
c)le § 1er, 2°, III. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées, est complété par l'alinéa suivant :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-07-1999, p. 28708).
d)le § 1er, 2°, IV. Prestations effectuées aux bénéficiaires hospitalisés, est complété par l'alinéa suivant :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-07-1999, p. 28708).
Art. 3.Dans l'article 7, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal précité, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 3° Prestations effectuées aux bénéficiaires se trouvant dans une des situations décrites au § 12 du présent article.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-07-1999, p. 28708-9).
Art. 4.Dans l'article 7, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité, sont apportées les modifications suivantes :
1. Le premier alinéa est complété par les phrases suivantes :
" A titre transitoire, les prestations 510252, 510016, 510613, 510414, 510915, 510716 et 513015 prestées avant le 1er mai 1999 et les prestations 515115, 515712, 515130, 515734, 515196, 515911 et 515955, ne peuvent, au total par bénéficiaire, être attestées que soixante fois par an. Pour l'application de cette disposition transitoire, une année commence le jour auquel a été dispensée la première des prestations 510252, 510016, 510613, 510414, 510915, 510716 ou 513015. " ;
2. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte français, le mot " distinct " est supprimé.
Art. 5.Dans l'article 7, § 11, de l'annexe à l'arrêté royal précité la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : " Cette obligation ne s'applique pas lorsque la bénéficiaire se trouve dans la situation prévue au § 13. ".
Art. 6.L'article 7, § 11, de l'annexe à l'arrêté royal précité est complété par l'alinéa suivant :
" Les prestations 516751, 516773, 516795 et 516821 ne peuvent être attestées que pour des patients atteints d'infirmité motrice cérébrale dont le traitement kinésithérapeutique a débuté avant le 7ème anniversaire. Ces prestations ne peuvent être attestées qu'une fois par jour et ne peuvent pas être cumulées le même jour avec d'autres prestations. ".
Art. 7.Dans l'article 7, § 12, 1°, de l'annexe à l'arrêté royal précité, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous a), une deuxième séance journalière peut être attestée pendant toute la durée du séjour dans les services concernés. Pour les bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous b), pendant le mois qui suit le jour où une des prestations mentionnées sous b) a été attestée, une deuxième prestation journalière peut être attestée au maximum 14 fois. ".
Art. 8.Dans l'article 7, § 12, de l'annexe à l'arrêté royal précité, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Une deuxième séance pour la même journée peut être attestée au moyen des prestations du § 1er, 3° :
a)pour les bénéficiaires dans un service de soins intensifs reconnu comme tel (code 49) ou un service NIC de soins néonatals intensifs (code 27);
b)pour les bénéficiaires hospitalisés ou l'ayant été et pour lesquels a été attestée une des prestations suivantes :
- de l'article 13, § 1er, de la nomenclature (réanimation) : 211046, 211142, 212225, 213021 et 213043;
- de l'article 14, k, de la nomenclature (orthopédie) : les prestations de valeur égale ou supérieure à N 500 à l'exception des prestations 289015 - 289026, 289030 - 289041, 289052 - 289063 et 289074 - 289085.
Pour les bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous a), une deuxième séance journalière peut être attestée pendant toute la durée du séjour dans les services concernés. Pour les bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous b), pendant le mois qui suit le jour où une des prestations mentionnées sous b) a été attestée, une deuxième prestation journalière peut être attestée au maximum 14 fois. ".
Art. 9.Dans l'article 7, § 17, de l'annexe à l'arrêté royal précité, les mots " §§ 11, 12 et 13 " sont remplacés par les mots " §§ 11 et 12 ".
Art. 10.L'article 7, § 19, de l'annexe à l'arrêté royal précité est complété par l'alinéa suivant :
" Pour la détermination du nombre moyen de prestations par journée, la prestation d'une durée de minimum 60 minutes d'apport personnel du kinésithérapeute vaut deux prestations pour lesquelles une durée globale moyenne d'apport personnel du kinésithérapeute est exigée. ".
Art. 11.Dans l'article 7, § 20, 3e alinéa, première phrase du texte français de l'annexe à l'arrêté royal précité, les mots " Lorsque le traitement de kinésithérapie, sur plus de 10 séances " sont remplacés par les mots " Lorsque le traitement de kinésithérapie porte sur plus de 10 séances ".
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999 à l'exception des articles 2, 3, 5, 6, 8 et 10 qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN