Texte 1999022797
Article 1er.L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, est remplacé comme suit:
"8° Fabrication, distribution, détention ou commerce en gros de médicaments: toutes opérations de fabrication, de distribution ou de commerce pour autant qu'elles se fassent en gros.
On entend par fabrication: la fabrication totale ou partielle de médicaments, leur division, conditionnement ou présentation.
Ne sont pas couverts par cette définition:
1. les formules magistrales et officinales à usage humain.
L'on entend par
a)formule magistrale, tout médicament préparé en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé;
b)formule officinale, tout médicament préparé en pharmacie selon les indications d'une pharmacopée et destiné à être délivré directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie;
2. les médicaments à usage vétérinaire destinés à un animal ou à un petit nombre d'animaux d'une exploitation donnée, préparés extemporanément par le pharmacien dans son officine pour exécuter une prescription d'un vétérinaire, lorsque les conditions arrêtées par Nous en matière de prescription de préparations magistrales à usage vétérinaire, sont remplies;
3. les changements de présentation de médicaments sous forme pharmaceutique conformes aux dispositions de l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, consistant exclusivement en la division de grands conditionnements en plus petits conditionnements, sans qu'aucune modification ne soit apportée aux propriétés du médicament, lorsqu'ils sont exécutés pour la délivrance au détail:
- des médicaments à usage humain par le pharmacien dans son officine, à condition que ces médicaments soient délivrés dans leur emballage primaire;
- des médicaments à usage vétérinaire par le pharmacien dans son officine et par le vétérinaire, si les conditions arrêtées par Nous en matière des conditions de la délivrance de médicaments vétérinaires, sont remplies.
Art. 2.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique,
L. VAN DEN BOSSCHE