Texte 1999022787

16 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif aux associations et accords de collaboration.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
8-9-1999
Numéro
1999022787
Page
33609
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-16/42
Entrée en vigueur / Effet
18-09-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux médecins spécialistes et généralistes.

Art. 2.§ 1er. Il faut entendre par "Association" une collaboration convenue sur une base volontaire entre :

- un médecin généraliste établi et un médecin généraliste agréé depuis 5 ans au maximum ou qui a été médecin coopérant;

- un médecin spécialiste établi et un médecin spécialiste agréé depuis 5 ans au maximum ou qui a été médecin coopérant.

§ 2. Les médecins spécialistes collaborant au sein d'une association appartiennent à des disciplines médicales apparentées.

§ 3. Le jeune médecin spécialiste ou généraliste associé, visé au § 1er article, doit exercer l'activité médicale, au moins à temps partiel, dans le cadre de l'association.

§ 4. 1° Le Roi peut, après avis du "Conseil Supérieur des professions de la santé-section médecins" visé à l'arrêté royal 16 juin 1999 relatif à la section médecins du Conseil Supérieur des professions de la santé, mettre au point les notions "disciplines médicales apparentées" visées au § 2 et "à temps partiel" visée au § 3.

Ces avis du Conseil Supérieur des professions de la santé-section médecins sont aussi soumises au "Comité de concertation" visé à l'arrêté royal du 5 juin 1998 portant création d'un Comité de concertation entre le Ministre chargé de la Santé publique, le Ministre des Affaires sociales, les organisations professionnelles des médecins et les organismes assureurs.

§ 5. Le Roi détermine sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste les divers aspects de la relation entre les médecins qui font partie de l'association.

§ 6. Les médecins plus âgés qui ont constitué une association communiquent la création, les médecins concernés, l'implantation du cabinet et sa dissolution éventuelle au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Service Art de guérir et l'Institut national d'assurance maladie - invalidité.

Art. 3.§ 1er. Par "Accord de collaboration" entre médecins spécialistes ou entre médecins généralistes, il faut entendre une forme de collaboration convenue sur une base volontaire qui concerne notamment la continuité des soins, la concertation médicale permanente, les médecins concernés ayant chacun un cabinet individuel.

§ 2. Le "Conseil Supérieur des professions de la Santé-section médecins" mentionné ci-dessus peut préciser les modalités de l'accord de collaboration.

§ 3. Les propositions visées au §2 sont soumises au "Comité de concertation" mentionné ci-dessus et doivent être validées par le Ministre chargé de la Santé publique.

Art. 4.Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre chargé de la Santé publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.