Texte 1999022774
Article 1er.L'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés des 5 février 1979 et 20 décembre 1996, est complété par l'alinéa suivant :
" L'employeur est tenu d'informer l'Office national de Sécurité sociale conformément à l'article 21bis de la loi au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel il a cessé d'occuper du personnel assujetti. ".
Art. 2.L'article 54 du même arrêté modifié par les arrêtés des 15 juin 1970, 15 mai 1973, 12 août 1985, 11 septembre 1986, 29 mars 1994, 5 décembre 1996 et 22 juin 1999, est complété par l'alinéa suivant :
" Le défaut de communication, dans les délais fixés à l'article 33, § 2, alinéa 4, du fait que l'employeur a cessé d'occuper du personnel assujetti, donne lieu à débition par l'employeur d'une indemnité forfaitaire de 20 000 BEF à l'Office national de Sécurité sociale. ".
Art. 3.L'article 55, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 janvier 1974 est remplacé par la disposition suivante :
" Il peut renoncer au paiement des sanctions civiles visées aux alinéas précédents et à l'article 54, alinéa 5, lorsque l'employeur établit qu'il a été dans l'impossibilité de remplir ses obligations dans les délais fixés en raison d'un cas de force majeure dûment justifié. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN