Texte 1999022748
Article 1er.§ 1er. L'article 6, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour autant que le nombre de services, visé à l'arrêté royal du 26 mai 1999, diminué du nombre de services pour lesquels le § 3 est appliqué, ne soit pas atteint en raison des §§ 1er, 2, et 6, un service peut être exploité avec un seul appareil dans un hôpital qui a réalisé un nombre annuel de 15 000 admissions, dont deux tiers au moins comportent au moins une nuitée. ".
§ 2. A l'article 6, § 5, les mots " conditions visées au § 3 " sont remplacés par les mots " conditions visées au § 4 ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN