Texte 1999022714

16 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant le nombre maximal de programmes de soins "pathologie cardiaque" B, T et C pouvant être mis en service et fixant les critères de programmation applicables à ces programmes.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
2-3-2000
Numéro
1999022714
Page
6304
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-16/58
Entrée en vigueur / Effet
02-09-2000
Texte modifié
1993025349
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

programme de soins "pathologie cardiaque" B : le programme de soins défini à l'article 2bis, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux ci;

programme de soins "pathologie cardiaque" T : le programme de soins défini à l'article 2bis, § 1er, 5°, de l'arrêté royal précité;

programme de soins "pathologie cardiaque" C : le programme de soins défini à l'article 2bis, § 1er, 6°, de l'arrêté royal précité.

Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne le programme de soins "pathologie cardiaque" B, les critères de programmation sont les suivants :

Un programme de soins "pathologie cardiaque" B peut être créé dans chaque hôpital qui possède au minimum 300 lits universitaires.

Outre le nombre de programmes attribués sur la base du critère visé au point 1°, un programme de soins "pathologie cardiaque" B peut être créé par tranche commencée de 800 000 habitants.

Le nombre de programmes partiels B1 ne peut dépasser le nombre de services de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs agréés ou qui fonctionnent dans le cadre d'une association agréée à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Le nombre de programmes de soins "pathologie cardiaque" T est limité au nombre d'hôpitaux qui peuvent faire preuve d'activité dans le domaine des transplantations cardiaques et transplantations coeur-poumon durant les années 1995, 1996 et 1997.

§ 3. Le nombre de programmes de soins "pathologie cardiaque" C est limité au nombre d'hôpitaux qui peuvent faire preuve d'activité dans le domaine du traitement des problèmes cardiaques congénitaux durant les années 1995, 1996 et 1997.

Art. 3.L'arrêté royal du 19 octobre 1993 bloquant le nombre de services de chirurgie cardiaque est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre chargé de la Santé publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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