Texte 1999022713
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du16 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, est complété par la disposition suivante :
" - la pathologie cardiaque. ".
Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :
" Art. 2bis. § 1er. Le programme de soins "pathologie cardiaque" visé à l'article 1er se rapporte :
1°soit au diagnostic, au traitement, aux soins et à la réadaptation fonctionnelle de patients présentant des problèmes cardiaques pour autant que le diagnostic de ces patients puisse être établi à ce moment-là sans exploration diagnostique invasive poussée, et que leur traitement ne présente pas un caractère invasif prononcé, appelé ci-après le programme de soins "pathologie cardiaque " A;
2°soit au diagnostic, au traitement, aux soins et à la réadaptation fonctionnelle de patients présentant des problèmes cardiaques qui sont de nature à :
- nécessiter une exploration diagnostique invasive poussée en vue de pouvoir poser le diagnostic avec suffisamment de certitude et de précision et/ou de pouvoir faire le choix thérapeutique adéquat;
- et/ou nécessiter un traitement à caractère invasif prononcé,
appelé ci-après le programme de soins "pathologie cardiaque" B;
Le programme de soins visé comprend trois programmes partiels, notamment le programme partiel B1 comprenant le diagnostic invasif, le programme partiel B2, comprenant la thérapie interventionnelle, non-chirurgicale et le programme partiel B3, comprenant la chirurgie cardiaque;
3°soit au diagnostic, au traitement et à l'accompagnement de patients qui entrent en ligne de compte pour l'implantation d'un stimulateur cardiaque ou chez qui un stimulateur cardiaque est déjà implanté, appelé ci-après programme de soins "pathologie cardiaque" P;
4°à l'examen électrophysiologique approfondi, au moyen de trois cathéters ou plus, en vue de dépister et de mettre un terme aux tachycardies, ainsi qu'au traitement, par technique d'ablation, de patients présentant des troubles graves du rythme cardiaque, appelé ci-après le programme de soins "pathologie cardiaque" E;
5°le traitement de patients présentant des problèmes cardiaques terminaux réfractaires à tout médicament et traitement chirurgical, appelé ci-après programme de soins "pathologie cardiaque" T;
6°le diagnostic, le traitement, les soins et la réadaptation fonctionnelle de patients présentant un problème cardiaque congénital, appelé ci-après programme de soins "pathologie cardiaque" C.
§ 2. Les articles 15, 68, 71, à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 23 comme condition d'agrément, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont applicables aux programmes de soins A visés au § 1er, 1°.
Les articles 15, 23, 44ter, 68, 71, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont applicables aux programmes de soins B visés au § 1er, 2°. En outre, l'article 44bis est applicable au programme partiel B1.
Les articles 15, 44ter, 68, 71, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont applicables aux programmes de soins P, E, T et C visés au § 1er 3°, 4°, 5°, et 6°.
Art. 3.Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre chargé de la Santé publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN