Texte 1999022710

16 JUIN 1999. - Arrêté royal précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-1999 et mise à jour au 12-08-2005)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-9-1999
Numéro
1999022710
Page
36508
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-16/52
Entrée en vigueur / Effet
29-09-1999
Texte modifié
1990022342
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"lits T" : lits situés dans les services neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;

"lits MSP" : lits situés dans les maisons de soins psychiatriques;

"lits t" : lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;

"lits a" : lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neurospychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes;

"places Tf" : places pour les soins psychiatriques en milieu familial;

"lits aigus" : lits situés dans les services de diagnostic et de chirurgie (index C), lits situés dans les services de diagnostic et de traitement médical (index D), lits situés dans les services de gériatrie (index G), lits situés dans les services des maladies infantiles (index E);

"lits MR" : lits situés dans les maisons de repos agréées pour les personnes âgées.

Art. 2.Les lits d'hôpitaux qui, à la date de la publication du présent arrêté, sont supprimés en application des normes concernant les taux d'occupation conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, ne peuvent pas donner lieu à la mise en service de lits MSP.

Art. 3.La désaffectation de 1 lit Y peut donner lieu à la création de 1,5 lits MSP.

Cette désaffectation ne peut pas être effectuée si elle entraîne une diminution de l'offre de lits T telle que celle-ci n'atteigne plus la moitié du nombre de lits prévu dans la programmation.

La désaffectation de 1 lit t peut donner lieu à la création de 1,1 lit MSP.

La désaffectation de 1 lit a peut donner lieu à la création de 1,1 lit MSP.

La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu à la création de 0,56 lit MSP.

Art. 4.La désaffectation de 1 lit aigu peut donner lieu à la création de 2,7 lits MSP.

Dans les communautés et régions où, au 1er janvier 1999, moins de 50 % de la programmation prévue pour les lits MSP est réalisé, la désaffectation d'1 lit MR permet la création de 0,44 lit MSP. Cependant, le nombre maximum de lits MSP pouvant être crées es fixé à 500 pour l'ensemble du Royaume.

Art. 5.Les lits MSP visés aux articles 3 et 4 ne peuvent en aucun cas être établis sur le site d'un hôpital.

Art. 6.Pour l'application du présent arrêté, l'engagement à la reconversion doit être pris avant (le 1er juin 2000) dans le cadre d'un plan de restructuration qui est notifié à l'autorité compétente de la communauté concernée. Une copie du plan visé doit être transmise aux Ministres qui ont respectivement la santé publique et la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans leurs attributions. <AR 2000-02-18/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1999>

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2005-07-03/57, art. 1, 004 ; En vigueur : 01-01-2004>

(Alinéa 3 abrogé) <AR 2005-07-03/57, art. 1, 004 ; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 7.L'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les règles de la réduction équivalente de lits hospitaliers exigées pour obtenir un agrément spécial pour des lits de soins, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge

Art. 9.Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre chargé de la Santé publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme. M. DE GALAN

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